Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B… C…, actuellement assigné à résidence dans le département de Vaucluse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- en lui opposant la menace pour l’ordre public, qui n’est pas caractérisée, et en prenant pour ce motif une interdiction de retour, le préfet a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 23 octobre 1994, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… G…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. F… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… et M. A… étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). »
Pour décider l’éloignement de M. C…, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant les motifs, d’une part, que l’intéressé s’est vu définitivement refuser la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, d’autre part, qu’il représente une menace pour l’ordre public. Alors même que les faits reprochés à M. C… sont insuffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement décider son éloignement pour le seul motif, non contesté, qu’il s’est vu définitivement refuser la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments tenant à la situation de M. C…, notamment ses attestations de stage ou ses justificatifs URSSAF, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…, qui ne justifie pas d’une quelconque circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par les seules attestations de stage ou justificatifs URSSAF qu’il produit, l’intéressé n’établit pas des liens personnels et familiaux qu’il aurait en France. En outre, il a fait l’objet le 11 mars 2022 d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, alors même que, comme il a été dit, les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour, laquelle ne présente pas, en l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Vaucluse et à Me Lorion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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