Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 2023 et 1er juillet 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises au lieu-dit Hamouro, secteur B, sur le territoire de la commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette » au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il a été pris en l’absence de proposition d’hébergement ou de logement adaptée précédant son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a été expulsée de son logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, les conclusions des requérants sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir des intéressés, qui ne résident pas dans le périmètre de l’opération litigieuse ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Hamouro, secteur B, sur le territoire de la commune de Bandrélé. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… A… et M. D… B… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 12 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, au motif que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de Mayotte dont les requérants ne contestent pas le bien-fondé, que ces derniers occupent le « banga » n°47 situé dans le lieu-dit Hamouro, secteur C, qui n’est pas visé par l’arrêté préfectoral litigieux relatif au secteur B. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme C… A… et M. D… B… contre l’arrêté litigieux sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées de ce seul fait.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens des requérants.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Mayotte présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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