Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2404003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son autorisation provisoire de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligée à remettre aux services de police ou de la préfecture, l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession.
3°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et subsidiairement, le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et à défaut, que cette somme lui soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire de cet arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— les décisions qu’il exprime sont insuffisamment motivées ;
— son droit d’être entendue a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi et portant obligation de remise des documents d’identité ou de voyage en sa possession :
— ces décisions sont illégales puisque fondées sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et
8 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 23 mai 1998, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2023, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2024, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2024. Par la présente requête elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
5 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Somme :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », et notamment « les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’éloignement en litige doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, est mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressée au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France en produisant, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information jugés utiles.
8. En l’espèce, Mme B…, qui ne pouvait ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché d’apporter à l’autorité préfectorale les éléments utiles à l’examen de sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si Mme B…, qui n’est présente en France que depuis 2023, soutient y résider en compagnie de sa mère et ses deux demi-sœurs, elle ne se prévaut d’aucun obstacle majeur à son retour dans son pays d’origine. L’intéressée ne justifie pas d’autres attaches particulières en France et ne démontre par ailleurs pas ne plus en disposer dans son pays d’origine, où elle a résidé depuis sa naissance, jusqu’à son arrivée en France à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour de Mme B… en France, et alors que le fils de l’intéressée, dont la demande d’asile aurait également été rejetée selon les indications non contredites du préfet, est né le 15 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué à Mme B… porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En sixième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de Mme B….
Sur les autres moyens soulevés spécifiquement contre les décisions fixant le pays de destination et portant obligation de remise des documents d’identité ou de voyage en sa possession :
12. L’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et de la décision de remise de ses documents d’identité ou de voyage, ne peut qu’être écartée.
Sur les autres moyens soulevés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 (…) ».
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour prononcer à l’encontre de Mme B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Somme a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a cités, la date à laquelle l’intéressée a déclaré être arrivée sur le territoire français et les conditions de celle-ci, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Un tel moyen doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant le retour pendant un an, ne peut qu’être écartée.
17. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce précisées au point 15, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour de Mme B… sur le territoire français pendant un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de la Somme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requérant tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de la Somme et à Me Pigot.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Truy, conseiller honoraire,
— Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. TRUY
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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