Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2506320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… fait opposition à la contrainte émise par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant initial de 1 780,92 euros pour la période du 8 septembre 2021 au 31 octobre 2021, ramené à la somme de 1 268,58 euros après déduction de 518 euros et imputation de frais à hauteur de 5,66 euros.
Il soutient que le montant n’est pas conforme.
Par un courrier du 18 septembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. A… de compléter sa requête en la motivant au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Le courrier recommandé du 18 septembre 2025 demandant à M. A… de régulariser sa requête lui a été présenté le 20 septembre 2025. Ce courrier a été retourné au tribunal le 14 octobre 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. A… est réputé avoir reçu cette demande de régularisation le jour de sa première présentation. Il n’a pas régularisé dans les délais impartis sa requête qui n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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