Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Vintage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, la SAS Le Vintage, représentée par Me Güner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite situé au 35 route de Montmorency à Domont (95100) pendant une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué l’expose à de graves difficultés financières de nature à compromettre la poursuite de son activité ; elle doit faire face chaque mois à des charges fixes d’un montant total de 46 298 euros, elle ne pourra pas dans le même temps exploiter son établissement qui constitue sa seule source de revenus ; d’autant que sa situation est fragile dans la mesure où elle a déjà fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative d’une durée d’un mois entre les mois de septembre et d’octobre 2025 ;
- sur l’existence de moyens sérieux de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du respect de la procédure contradictoire prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication du procès-verbal de gendarmerie malgré ses demandes ; elle a donc été privée d’une garantie substantielle ;
- il a été pris en violation du principe du « droit de se taire » consacré par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; lors du rendez-vous du 9 mars 2026, elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- il est entaché d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation dès lors que l’arrêté litigieux mentionne l’absence d’observation, alors qu’elle a produit des observations écrites et orales ;
- elle est dépourvue de base légale et a méconnu le champ d’application de la loi dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles 1825 du code général des impôts lequel a été abrogé par ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des domaines ; or , la mesure de fermeture en litige a été principalement fondée sur le constat de la présence de tabac manufacturé de provenance inconnue dans l’établissement ; les articles L. 332-1 et L. 251-1 du code de la sécurité intérieure ne s’appliquent pas à sa situation ; elle ne précise pas l’alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail sur lequel elle repose ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la qualification de gravité et de récidive n’est pas fondée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société Le Vintage à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas établie par les pièces produites dès lors que la société requérante se borne à faire état de ses seules charges d’exploitation ; elle n’apporte aucun élément relatif ses ressources, à sa trésorerie , à ses marges de manœuvre financières à sa capacité réelle à faire face à ses charges pendant la période de fermeture en litige.
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique le 11 mai 2026 à 9 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
les observations de Me Güner pour la société Le Vintage qui confirme les conclusions de la requête et développe les moyens. Il insiste sur l’urgence de la situation compte tenu du montant des charges qu’elle doit acquitter pendant la période de fermeture. Il fait valoir que la société requérante emploie 20 personnes et dont des apprentis. Il insiste sur le caractère irrégulier de la procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire, qui est de nature à créer une situation d’urgence, dès lors que malgré ses demandes par courriers en date des 27 février et 5 mars 2026, afin d’obtenir la communication du rapport de la gendarmerie, celui-ci n’a pas été communiqué. Il a réitéré sa demande sans succès lors de l’entretien avec les services de la préfecture. La société n’a pas disposé de tous les éléments pour assurer sa défense, notamment quant à l’exactitude du nombre de personnes fumant hors la zone dédiée. Elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour assurer sa défense. Il soutient ainsi que les droits de la défense s’appliquent également en matière de police administrative. Il reprend les moyens de la requête et notamment le défaut de base légale et entre autres l’absence de précision sur l’alinéa appliqué de l’article L. 3233-15, il relève que le rapport administratif produit en défense comporte des incohérences et fait valoir le caractère disproportionné de la sanction. Il conteste également le versement de frais irrépétibles demandé par la préfecture dès lors qu’il n’est pas justifié de frais engagés par celle-ci. Il fait valoir en dernier lieu, que le caractère de récidive est sans incidence sur la gravité des effets sur la situation de la société de la nouvelle décision.
et les observations de Mme B… et M. A…, représentant le préfet du
Val-d’Oise qui confirment les écritures en défense. Ils relèvent l’absence d’urgence faute de production de tout document notamment comptable permettant d’apprécier la capacité financière de la société requérante. La société a été informée de l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, elle a pu ainsi faire part de ses observations en défense, le délai de quinze jours pour préparer sa défense est suffisant . Ils notent que la décision en litige n’a pas porté sur le nombre de clients qui ont fumé ou non . La mesure en cause est une mesure de police administrative et non une sanction administrative. De même, les représentants de la société ont été reçus par le cabinet du préfet, entrevue au cours de laquelle, il leur a été rappelé précisément les griefs reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Le Vintage exploite un établissement de ayant pour activités, bar, brasserie, restauration, salon de thé, pub lounge, location de salle événementiel, situé à Domont (95). La société a fait l’objet d’un contrôle effectué dans les locaux de cet établissement, le 13 févier 2026 par les services de la gendarmerie nationale. A la suite de ce contrôle, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par arrêté du 16 avril 2026 , de fermer cet établissement pour une durée de trente jours au motif qu’il a été constaté la présence de 0, 95 kg de tabac à narguilé dont le gérant n’a pu prouver la provenance et le caractère réitéré des faits ainsi que la présence d’une partie des clients consommant du tabac à narguilé en dehors des lieux prévus à cet effet. Par la présente requête, la SAS Le Vintage demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Le Vintage fait valoir que la mesure de fermeture de trente jours en litige, ne lui permet pas de faire face à l’ensemble des charges dont elle devra s’acquitter au titre de la période de fermeture, en l’absence de toute activité pendant cette période et compte tenu de la situation de fragilité dans laquelle elle se trouve, suite à une première période de fermeture d’un mois entre les mois de septembre et octobre 2025 et que l’arrêté en litige lui fait perdre son chiffre d’affaires sur la période de fermeture. La société requérante justifie de l’ensemble de ses charges à savoir au titre des loyers 5 100 euros TTC par mois, du remboursement de prêts 2 861 euros , du paiement des salariés au nombre de 21 soit 27 911, 45 euros dont six sous contrat d’apprentissage, le paiement des fournisseurs 4 865, 48 euros et l’achat de tabac manufacturé 5 500 euros TTC pour un total de 46 298 TTC euros. Par ailleurs, selon l’attestation de son expert-comptable elle justifie d’un montant moyen mensuel de charges de 40 737, 93 TTC. Pour autant, si le montant desdites charges ne fait l’objet d’aucune contestation, la société requérante n’apporte aucun début d’élément établissant son chiffre d’affaires permettant d’apprécier sa situation financière. Si elle fait valoir que les bilans comptables ne sont pas finalisés, pour autant, elle n’apporte aucun début de justificatif d’un quelconque chiffre d’affaires et voire même sur le montant des pertes générés par la fermeture en litige. Ni la seule attestation précitée bien qu’intitulée « attestation chiffres d’affaires » et non datée qui ne porte que sur les charges fixes, ni les autres documents produits, ni les échanges lors de l’audience ne permettent de tenir pour démontré que la situation financière de l’établissement serait menacée et à brève échéance. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, moyens au fond, ne sauraient caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, les justifications produites par la société Le Vintage, qui se limitent à ses seules charges fixes, ne sont pas de nature à caractériser la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L . 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Le Vintage demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Vintage est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Vintage et au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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