Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2404651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… D… C…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la rétribution de l’Etat en la matière.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en se bornant à lui opposer l’absence d’entrée régulière en France et l’absence de visa de long séjour et a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de telle sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que le préfet de la Haute-Garonne en méconnaissance de l’étendue de sa compétence, n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car forclose en l’absence de demande d’aide juridictionnelle prorogeant les délais de recours ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 h 00.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 27 novembre 1991 à Mostaganem (Algérie), ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2020, selon ses déclarations. Il a contracté mariage le 29 juillet 2023 avec une ressortissante française à Tournefeuille. Il a sollicité son admission au séjour le 2 novembre 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant soit prononcée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Céline Enjaume, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne qui a reçu, par arrêté réglementaire du 11 avril 2024 publié au recueil administratif spécial de cette préfecture n° 31-2024-143 du même jour, accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour des étrangers et mesures d’éloignements ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
6. Il résulte des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. En revanche, elle n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour.
7. En l’espèce, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français.
8. M. C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis environ quatre ans, qu’il s’est marié avec Mme A…, ressortissante française, le 29 juillet 2023 avec laquelle il partage une communauté de vie depuis plus de deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français en ce qu’il n’a pas effectué la déclaration obligatoire d’entrée sur le territoire français. L’autorité préfectorale était donc fondée à rejeter sa demande de titre de séjour au regard de ce seul motif. Par ailleurs, il ne ressort pas de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé pour ce seul motif. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit à opposer le défaut d’entrée régulière sur le territoire français et de l’erreur de droit à s’être cru en situation de compétence liée sur ce point doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, se prévaut d’une présence en France de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, de son intégration, de son mariage avec une ressortissante française et de la participation à l’éducation et à l’entretien du fils de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’union de M. C… et de son épouse ne datait que de moins d’un an et que sa présence n’apparaît pas impérative auprès de son beau-fils. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le projet conceptionnel du couple appelle la présence continue de l’intéressé auprès de son épouse. Enfin, le refus de titre de séjour opposé à M. C… lui impose seulement de regagner l’Algérie pour le temps nécessaire à l’octroi d’un visa en qualité de conjoint de ressortissant français, de telle sorte que la séparation du couple ne devrait être que brève. Enfin, il est constant que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière en France et ne justifie pas d’une présence effective et continue en France depuis 2020, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. C…, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelables et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. »
12. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. D’une part, si la décision contestée relève que M. C… ne détenait pas le visa de long séjour requis pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet a ensuite examiné sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en indiquant notamment qu’il disposait d’une autorisation de travail établie le 20 mars 2023 et d’une embauche depuis le 1er avril 2023 en qualité de chauffeur livreur préparateur à temps plein. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou se serait cru tenu de rejeter la demande de l’intéressé au motif de l’absence de visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié doivent être écartés.
14. D’autre part, si M. C… produit une autorisation de travail pour occuper le poste de chauffeur livreur préparateur, cette seule circonstance, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, le préfet de la Haute-Garonne, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. C…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
16. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
17. La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
19. Les conclusions à fin d’annulation de M. C… étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
- Croatie ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Traitement ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Taxes foncières ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur ·
- Technique ·
- Candidat
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Accessibilité ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Réclamation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement
- République dominicaine ·
- Visa ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Tiré ·
- République
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.