Annulation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2202028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 avril 2022 au 3 juillet 2022 lui a été remis.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, est entré en France selon ses dires en mars 2009. Le 5 juillet 2020, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a obtenu à ce titre un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 14 décembre 2021. Il a sollicité le 14 janvier 2022 le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par une décision implicite, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 avril au 3 juillet 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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