Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 2 octobre 2024, n° 2401722
TA Limoges
Rejet 2 octobre 2024
>
CAA Bordeaux 10 décembre 2024
>
CE
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et conditions essentielles de vie

    La cour a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle totale.

  • Rejeté
    Droit souverain d'examen de la demande d'asile

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation de la préfète du Loiret.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en Croatie

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un risque personnel de traitement discriminatoire en Croatie.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les liens familiaux invoqués n'étaient pas suffisamment établis pour justifier l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'absence de moyens propres contre cette décision ne justifiait pas son annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 2 oct. 2024, n° 2401722
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401722
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 2 octobre 2024, n° 2401722