Rejet 2 octobre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 2 oct. 2024, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 16 septembre 2024 sous le n° 2401722, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a transféré aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’a pas sollicité l’asile en Croatie ;
— son transfert en Croatie méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est homosexuel et risque de connaitre un traitement « discriminant » en cas de retour dans ce pays ;
— il n’est pas sans famille en France ;
— l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 2004 et de nationalité russe, est entré sur le territoire français le 7 juillet 2024. Le 9 juillet 2024, une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise à la suite de son identification en Croatie. Saisies d’une demande de réadmission en application de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont donné leur accord le 25 juillet 2024 pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 22 août 2024, la préfète du Loiret l’a transféré aux autorités croates. Par un arrêté du 28 août suivant, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
5. M. C fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir qu’il a juste transité par la Croatie pour se rendre en France, qu’il y a été arrêté, qu’il n’a pas été correctement informé par les autorités croates sur la procédure de l’asile et qu’il n’a pas demandé l’asile dans ce pays. Toutefois, ces seules circonstances, qui ne sont pas établies, alors notamment qu’il ressort du compte rendu du 9 juillet 2024 à la préfecture du Loiret que M. C a indiqué avoir fait une demande d’asile en Croatie, ne sont pas de nature à établir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Croatie en raison de son homosexualité, il ne justifie pas que les conditions d’accueil en Croatie, lequel pays a signé cette convention, l’exposerait personnellement à un risque de traitement discriminatoire en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à faire état de la présence en France de sa tante et de son cousin, lesquels ont présenté une demande d’asile en cours d’examen selon la procédure normale dans ce pays, sans démontrer les liens effectifs qu’il entretiendrait avec eux, l’intéressé ne justifie pas que la décision portant transfert vers la Croatie qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est notamment garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
9. L’intéressé ne développe aucun moyen propre contre cette décision. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024 à 16h30.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Dcg
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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