Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et des mémoires, enregistrés le 17 août 2024, celui-ci non communiqué, et le 19 novembre 2024, Mme A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de rémunération de 1 950,52 euros, ainsi que la décision rejetant la réclamation préalable qu’elle a formée contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 950,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre litigieux est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, alors fonctionnaire de l’éducation nationale, a été placée en congé de longue maladie du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2022. Après que la commission de réforme, réunie le 28 février 2022, l’a reconnue définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, elle a, par un arrêté du 29 mars 2022, été admise à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2022. Par un courrier du 30 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Limoges l’a informée qu’elle allait être destinataire d’un titre de perception lui réclamant le remboursement de la somme des demi-traitements qu’elle a continué de percevoir, dans l’attente de son admission à la retraite, de janvier à mars 2022. Ce titre de perception, d’un montant de 1 950,52 euros, a été émis le 12 décembre 2023. La contestation formée à son encontre par Mme C…, dont la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a accusé réception le 30 janvier 2024, a été transmise à la rectrice de l’académie de Limoges qui l’a rejetée par une décision du 27 février suivant. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal, d’une part, d’annuler le titre de perception émis le 12 décembre 2023 ainsi que la décision rejetant sa réclamation préalable et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée par ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci (…) ».
3. Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le fonctionnaire qui ne peut reprendre ses fonctions alors qu’il a épuisé ses droits à un congé de longue maladie a droit, pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du conseil médical, au paiement d’un demi-traitement.
5. D’autre part, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 3. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C…, dont les droits à congé de longue maladie étaient épuisés au 4 janvier 2022, a continué de percevoir un demi-traitement aux mois de janvier, février et mars 2022 alors que la procédure de son admission à la retraite pour invalidité était en cours. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, l’intéressée avait droit au maintien de ce demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Il s’ensuit que la somme de 1 950,52 euros, qui ne constituait pas un indu de rémunération, ne pouvait légalement faire l’objet d’une répétition.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander, d’une part, l’annulation du titre de perception litigieux et de la décision rejetant sa réclamation préalable et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 950,52 euros qui lui est réclamée par ce titre.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. La requérante, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le titre de perception émis à l’encontre de Mme C… le 12 décembre 2023, ainsi que la décision rejetant la réclamation formée par l’intéressée contre ce titre, sont annulés.
Article 2
:
Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 950,52 euros.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera transmise à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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