Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2601884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 et un mémoire enregistré 24 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecogeos, représentée par Me Holterbach, demande au juge des référés précontractuels :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le président du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (Trifyl) a rejeté son offre en vue de l’attribution de l’accord-cadre ayant pour objet la réalisation de campagnes de caractérisation des ordures ménagères résiduelles et biodéchets ;
2°) d’annuler partiellement la procédure de passation de ce marché ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte départemental Trifyl, s’il entend poursuivre cette procédure de passation, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental Trifyl la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de l’attributaire est irrégulière ; cette offre méconnaît l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyant que le prestataire propose une méthodologie d’échantillonnage et de caractérisation « équivalent normes AFNOR X30-413, X30-408 et X-30-484 », dès lors qu’il ressort du rapport d’analyse des offres (RAO) que l’attributaire utilise des protocoles de tri manuels stricts « norme XP30-466 », que cette norme n’est ni visée par le CCTP, ni par aucun autre document composant le dossier de consultation des entreprises (DCE), et qu’elle n’est pas équivalente aux normes expressément listées dans le CCTP ;
- l’offre de l’attributaire a un caractère anormalement bas et aurait dû être rejetée ; elle est inférieure de 21 300 euros au maximum fixé par l’acheteur, soit près de 14% de différence, et de 19 915 euros à la sienne, soit près de 13% de différence, alors qu’elle connaît pourtant parfaitement les conditions économiques de la prestation pour avoir réalisé les campagnes 2021, 2023, 2024 et 2025 en vue de l’attribution de ce marché ; il ressort du RAO que la société attributaire a sous-estimé les prestations à chiffrer et n’a été en mesure de proposer un prix « prédateur » qu’en raison d’une sous-estimation manifeste du besoin et des charges à couvrir, l’acheteur ayant noté lui-même une « vigilance sur la bonne prise de conscience de l’ampleur des campagnes » et faisant état de l’utilisation d’une norme « XP30-466 » nécessitant une procédure de séchage des déchets avant leur tri impliquant des charges fixes supplémentaires ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre ; les éléments relatifs aux délais contenus dans le RAO sont annoncés dans l’offre initiale et ne correspondent pas à l’offre améliorée qu’elle a transmise dans le cadre de la négociation ; en outre, le RAO est muet sur l’évaluation d’un sous-critère de la valeur technique pourtant prévu par le règlement de consultation et tenant à la qualité et la pertinence des rapports d’analyse que le candidat s’engage à délivrer à l’issue des opérations de caractérisation, ne mentionnant, alors qu’elle attache une importance particulière à la qualité de ses livrables dans son offre, que des résultats bruts et la grille de tri utilisée ; de même, alors que le règlement de consultation prévoyait un sous-critère relatif à la qualité des équipements et matériels prévus pour la réalisation des prestations et la compétence de l’équipe dédiée à la réalisation des prestations, le RAO ne mentionne que les équipements techniques mis à disposition par Trifyl pour l’exécution de la mission et est taisant sur la qualité de l’équipe qu’elle propose, détaillée aux pages 47 à 50 de son mémoire technique, en mentionnant, à rebours, que l’équipe dédiée de l’attributaire est expérimentée ; enfin, elle s’est vue attribuer une note exceptionnelle de 9/10 sans que le RAO explique pourquoi elle n’a pas obtenu la note maximale ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de l’attributaire ; il ressort du RAO que l’attributaire a obtenu la note exceptionnelle de 9/10 sur le critère de la valeur technique, alors que l’acheteur a mentionné, dans le même temps, sa « vigilance sur la bonne prise de conscience de l’ampleur des campagnes » en raison de prestations non prévues et/ou non anticipées dans l’offre : « (pas de délais de préparation, multiplicité des sites de prélèvements, … » ; ainsi, l’offre de la société attributaire était incomplète et la méthode de notation, prévue et insérée au RAO, aurait dû conduire à ce qu’elle n’obtienne pas une note supérieure à 4,5/10, la note de 9/10 ne pouvant être attribuée qu’à l’opérateur dont l’offre est d’une qualité nettement supérieure à celle des autres candidats et ne pouvant être attribuée à deux soumissionnaires distincts ; par ailleurs, le RAO ne met pas en lumière la contradiction manifeste entre le planning d’exécution de la mission très performant annoncé par l’attributaire et la mise en œuvre du protocole fixé par la norme « XP30-466 » exigeant des moyens de séchage conséquents (étuve de 2 000 litres) et un temps de séchage de 5 à 6 jours par échantillon ; enfin, alors que le RAO mentionne que son offre prévoit l’analyse statistique des résultats, il n’indique rien sur ce point pour l’attributaire.
La requête a été communiquée le 11 mars 2026 à la société Verdicité, qui n’a pas produit d’observations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 24 mars 2026, le syndicat mixte départemental Trifyl représenté par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecogeos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’offre de l’attributaire n’est pas irrégulière ; elle respecte le CCTP ; il ressort du mémoire technique de la société attributaire, soustrait au contradictoire en vertu de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle respecte la norme « NF X30-413 » pour la constitution de l’échantillon primaire et la norme « NF X30-408 » pour le tri de l’échantillon secondaire et que la grille de tri qu’elle propose, compatible avec la grille d’analyse du Modecom Citeo, répond aux attentes formulées dans le cahier des charges ; la mention figurant dans le RAO faisant référence à la norme « XP X30-466 » procède manifestement d’une erreur matérielle dans la rédaction de ce rapport ;
- l’offre de l’attributaire n’est pas anormalement basse ; la seule circonstance qu’elle présente un écart significatif avec celle de la société requérante ainsi qu’avec avec le montant maximum du marché ne suffit pas à révéler ce caractère anormalement bas ; la société requérante ne démontre pas que le prix proposé serait manifestement sous-évalué ni qu’il compromettrait l’exécution du marché ; il ressort du bordereau des prix unitaires (BPU) retiré du contradictoire, en vertu des dispositions de l’article R. 421-2-1 du code de justice administrative, que les niveaux de prix unitaires correspondant à la prestation principale du marché, à savoir le forfait pour dix prélèvements et une caractérisation des OMR, sont relativement proches les uns des autres ; seule la société Ecogeos n’a pas donné suite à la demande d’amélioration de son offre financière dans le cadre de la phase de négociation ; par ailleurs, la mention relative à la vigilance sur la bonne prise de conscience de l’ampleur des campagnes s’inscrit dans l’appréciation qualitative de l’offre au titre du critère de la valeur technique et ne saurait être interprétée comme la reconnaissance d’un caractère anormalement bas de l’offre ; enfin, la société attributaire ne fait pas application de la norme d’échantillonnage « XP X30-466 » et n’intègre donc aucun coût supplémentaire à ce titre ;
- il n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante ; la seule circonstance que le RAO fasse référence à certains éléments de calendrier ne saurait suffire à établir que l’acheteur aurait procédé à une appréciation manifestement erronée du contenu de l’offre finale de cette société ; en outre, l’absence de précision dans le RAO, qui n’a pas vocation à reproduire l’intégralité des éléments techniques figurant dans les offres, sur la qualité des rapports d’analyse que la société requérante s’engage à fournir, qui est un élément d’appréciation de l’offre et non un sous-critère, ne saurait signifier qu’il n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans l’appréciation des offres ; de même, la circonstance que le RAO ne fait pas état des compétences de l’équipe proposée par la société requérante pour la réalisation des prestations ne saurait suffire à caractériser une dénaturation du contenu de son offre ; enfin, la critique relative à l’absence de justification de la note de 9/10 qu’il a attribuée à la société requérante revient pour cette dernière à contester l’appréciation qu’il a portée, en tant qu’acheteur, sur la valeur de son offre ;
- il n’a pas dénaturé l’offre de la société attributaire ; la société attributaire n’a pas été surévaluée en obtenant la note de 9/10 au titre du critère de la valeur technique ; il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer la valeur des offres ; la mention figurant dans le RAO relative à la « vigilance » sur certains aspects de la mise en œuvre des campagnes ne saurait être interprétée comme révélant une insuffisance de l’offre de la société attributaire ; la circonstance que deux candidats aient obtenu la note de 9/10 n’est pas contraire à la méthode de notation retenue ; il n’existe pas de contradiction entre le planning proposé et la mise en œuvre de la norme « XP X30-466 » ; enfin, la circonstance que le RAO ne mentionne l’analyse statistique des résultats que pour la société requérante, et non pour l’attributaire, ne saurait être regardée comme révélant une dénaturation de l’offre de cette dernière.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Ecogeos a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’elle estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces ont été présentées et enregistrées au greffe par la société Ecogeos sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le syndicat mixte départemental Trifyl a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’il estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces ont été présentées et enregistrées au greffe par le syndicat mixte départemental Trifyl sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Condat substituant Me Holterbach, représentant la société Ecogeos, qui reprend en les précisant ses écritures,
- et les observations de Me Becquevort, représentant le syndicat mixte départemental Trifyl, qui reprend en les précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental Trifyl, qui assure une mission de service public pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur 358 communes du Tarn, de la Haute-Garonne et de l’Hérault, a lancé, au mois de décembre 2025, une consultation pour la passation d’un accord-cadre pour la réalisation de campagnes de caractérisation des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets. Par un courrier du 23 février 2026, le vice-président du syndicat a informé la SARL Ecogeos que son offre a été classée en deuxième position et que le marché était attribué à la société Verdicité pour un montant de 138 700 euros hors taxes. La société Ecogeos a sollicité auprès du pouvoir adjudicateur le rapport d’analyse des offres (RAO) qui lui a été communiqué par courrier le 2 mars 2026. La société Ecogeos doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 de ce code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 dudit code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ».
3. Les pièces déposées au greffe par la société requérante et le syndicat mixte départemental Trifyl, relatives aux offres de la société évincée et de la société attributaire, utiles à la solution du litige, contiennent des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de soustraire ces pièces du contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces éléments confidentiels, est adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société attributaire :
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement de la consultation, le mémoire technique décrivant les engagements du candidat dans le cadre de l’exécution du marché, devra détailler les points suivants : « (…) Le candidat précise les mesures qu’il s’engage à mettre en œuvre pour assurer le respect des règles d’hygiène, sécurité et environnement. Il fournit les certifications et les procédures qu’il s’engage à respecter dans le cadre de l’exécution du marché (…) ». Selon l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières, relatif à la définition du rôle du prestataire, le prestataire a en charge la : « Proposition de la méthodologie d’échantillonnage et de caractérisation, équivalent normes AFNONR X30-413, X30-408 et X30-484 ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire technique de la société attributaire produit par Trifyl sans être soumis au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que cette dernière respecte la norme « NF X30-413 » pour la constitution de l’échantillon primaire et la norme « NF X30-408 » pour le tri de l’échantillon secondaire. Pour regrettable que le pouvoir adjudicateur ait indiqué, dans le RAO, que la société attributaire utilise des protocoles de tri manuels stricts « norme XP X30-466 », cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l’offre de la société attributaire. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre retenue ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
8. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Et aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. (…) ».
9. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Enfin, si le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû rejeter une offre anormalement basse est utilement invocable dans le cadre du référé précontractuel, le juge du référé précontractuel exerce sur un tel refus un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
10. La société requérante soutient que l’offre présentée par la société attributaire est près de 14% moins élevée que l’offre maximum fixée par l’acheteur et près de 13% moins élevée que son offre. Toutefois, ce seul constat n’est pas susceptible de démontrer que le prix proposé par la société attributaire est manifestement sous-évalué, la société requérante ne soutenant pas, d’ailleurs, que le pouvoir adjudicateur aurait dû mettre en œuvre la procédure de détection d’une offre anormalement basse. En outre, la seule indication, dans le RAO, d’une vigilance de l’acheteur sur la bonne prise de conscience par la société attributaire de l’ampleur des campagnes ne saurait être de nature à démontrer une quelconque sous-évaluation manifeste de ce prix. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’utilisation de la méthodologie d’échantillonnage et de caractérisation choisie par la société attributaire ne peut la conduire à proposer un prix plus élevé que celui de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire aurait dû être rejetée en raison de son caractère anormalement bas doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation des offres des candidats :
11. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant de la dénaturation de l’offre de la société requérante :
12. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’offre améliorée transmise par la société Ecogeos sans être soumise au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et de sa comparaison avec le rapport d’analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l’offre présentée par la société requérante pour ce qui concerne le sous critère « Pertinence de la méthodologie d’intervention proposée » du critère technique. Par ailleurs, s’agissant du sous-critère du même critère technique relatif à « La qualité et la pertinence des rapports d’analyse que le candidat s’engage à délivrer à l’issue des opérations de caractérisation », le RAO fait apparaître que la société Ecogeos prévoit une « restitution avec indices de confiance et écart types par catégories et collectivités », de sorte que cette dernière ne peut soutenir que l’acheteur aurait dénaturé son offre en ne tenant pas compte de la qualité de ses livrables. De même, la circonstance que le pouvoir adjudicateur n’ait pas fait explicitement apparaître, dans le RAO, pour apprécier le sous-critère du critère technique relatif à « La qualité des équipements et matériels prévus pour la réalisation des prestations et la compétence de l’équipe dédiée à la réalisation des prestations » d’éléments d’appréciation sur la qualité de l’équipe proposée par la société Ecogeos ne démontre pas une dénaturation de son offre. Enfin, en faisant valoir qu’elle s’est vue attribuer une note exceptionnelle de 9/10 sans que le RAO n’en précise la raison, la société requérante présente une argumentation qui porte sur l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de la valeur de son offre qui ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel d’apprécier. Le moyen invoqué doit par suite être écarté dans l’ensemble de ses branches.
S’agissant de la dénaturation de l’offre de la société attributaire :
13. La société Ecogeos soutient que la société attributaire ne pouvait obtenir, comme elle, la note exceptionnelle de 9/10 sur la valeur technique, et qu’elle aurait dû obtenir une note ne pouvant être supérieure à 4,5/10 compte tenu la mention portée dans le RAO, mettant en avant une « vigilance sur la bonne prise de conscience de l’ampleur des campagnes ». Elle fait également valoir que le RAO ne met pas en lumière la contradiction manifeste entre le planning d’exécution de la mission très performant annoncé par l’attributaire et la mise en œuvre du protocole fixé par la norme « XP30-466 » exigeant des moyens de séchage conséquents (étuve de 2 000 litres) et un temps de séchage de 5 à 6 jours par échantillon. Elle fait enfin valoir que si le RAO mentionne que son offre prévoit l’analyse statistique des résultats, il n’indique rien sur ce point pour l’attributaire. Toutefois, outre, comme il a été dit au point 7, que la société Verdicité n’utilise pas dans son offre la norme « XP30-466 », l’ensemble de cette argumentation, qui porte sur l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de la valeur de l’offre de la société attributaire ou des mérites respectifs des offres de la société requérante et de la société attributaire ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel. Le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Ecogeos doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte départemental Trifyl, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Ecogeos la somme demandée par le syndicat mixte départemental Trifyl, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ecogeos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte départemental Trifyl au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ecogeos, au syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés (Trifyl) et à la société Verdicité.
Fait à Toulouse le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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