Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2404709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, la société Sophia Business Center, représentée par Me Laval, demande au tribunal :
1°) s’annuler :
- la mise en demeure de payer du 16 janvier 2024 relative à la taxe foncière 2020 d’un montant de 186.746 € majorée d’une somme de 18.674 € ;
- les deux mises en demeure du 23 janvier 2024 relatives, d’une première part, aux taxes foncières 2016, 2017 et 2018 d’un montant total de 444.959 € (dont 37.120 € de majoration) et, de seconde part, aux taxes foncières 2019 et 2020 d’un montant de 410.945 € (dont 37.358 € de majoration) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer résultant desdites mises en demeure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mises en demeure de payer sont irrégulières du fait de ce que la créance poursuivie n’est pas déterminable et déterminée et par suite, n’est ni liquide, ni exigible, du fait de l’absence de notification préalable d’une lettre de relance et de la suspension de l’exigibilité de la créance du fait de la non prise en compte de l’intégralité des dégrèvements prononcés, mais également des fonds consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant total de 190.977 € (145 699 + 29 090 + 16189) et enfin, d’une erreur d’affectation d’un versement de 29.189 €.
- l’article L.277 du livre des procédures fiscales fait obstacle à toute poursuite dans l’attente d’une décision définitive prise sur la réclamation du contribuable en vue de la remise des majorations de 10% formulée par courriers successifs des 30 novembre 2023, 13 février 2024 et 13 mars 2024, et de la comptabilisation des sommes précitées consignées en 2017 par elle à la Caisse des Dépôts et Consignations et des dégrèvements prononcés par jugement du 30 octobre 2023 pour leur exact montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétent pour connaître de la régularité en la forme des actes et procédures d’exécution relatives à la mise en recouvrement ; par suite, les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure contestées être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la société requérante est irrecevable faute d’intérêt à agir contre la mise en demeure de payer du 16 janvier 2024 la taxe foncière 2020 qui a été retirée par le comptable du service des impôts des particuliers d’Antibes le 21 janvier 2024 ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées contre les mises en demeure du 23 janvier 2024 de payer les taxes foncières 2016 à 2018 ;
- subsidiairement les créances mises en recouvrement sont liquide et exigibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Le comptable du service des impôts des particuliers d’Antibes se considérant, à la date du 11 février 2025, créancier d’une somme totale de 1.056.102 € correspondant aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2019 à 2024, mises en recouvrement par voie de rôle n°221 respectivement le 31 août de chaque année d’imposition, à raison d’un immeuble à usage de bureaux situé au 950, route des Colles à Biot (06 410) dont la société Sophia Business Center est propriétaire, celle-ci a déposé une réclamation préalable suspensive de paiement afin de contester partiellement lesdites taxes foncières émises au titre des années 2016 à 2020. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2002365 et 2101705 respectivement les 19 juin 2020 (pour les taxes foncières 2016 à 2019) et le 29 mars 2021 (pour la taxe foncière 2020), elle a déféré ce contentieux d’assiette devant le tribunal administratif de Nice qui, par jugement numéros 2022365 et 2101705 du 30 octobre 2023, a réduit lesdites cotisations de taxe foncière à concurrence de la valeur locative fixée à 151.074 €.
2. Par lettres du 30 novembre 2023 et du 20 février 2024 adressées successivement au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et au conciliateur fiscal départemental, la société Sophia Business Center a fait valoir que le montant des dégrèvements prononcés par l’administration en exécution dudit jugement était inférieur à celui réellement dû et demandait en outre notamment la remise des majorations de retard de 10% appliquées, l’octroi de délais raisonnables de paiement des sommes restant dues et la délivrance d’un bordereau de situation retraçant la dette fiscale actualisée. Après un nouvel examen du dossier, le conciliateur fiscal départemental a prononcé, par décision du 11 juin 2024, un dégrèvement complémentaire d’un montant total de 20.186 € afférent aux taxes foncières 2017 à 2020, fourni un bordereau de situation détaillant les sommes restant dues à l’issue de cet ultime dégrèvement et rejeté le surplus des demandes.
3. Parallèlement à ce litige d’assiette, le comptable du service des impôts des particuliers d’Antibes a notifié à la société Sophia Business Center d’une part le 16 janvier 2024, une mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme de 205.420 € correspondant à la taxe foncière 2020 et d’autre part le 23 janvier 2024, deux mises en demeure de payer valant commandements de payer, l’une portant sur les taxes foncières des années 2016 à 2018 et l’autre pour les taxes foncières des années 2019 et 2020. La mise en demeure de payer valant commandement de payer du 16 janvier 2024 a été retirée par le comptable du service des impôts des particuliers d’Antibes le 21 janvier 2024, faute d’avoir été adressée au siège social de la société Sophia Business Center. La taxe foncière 2020 a fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure de payer valant commandement de payer le 23 janvier 2024. Le 14 mars 2024, ladite société a formé une opposition à ces trois premiers actes de poursuites. Par une décision du 20 juin 2024 notifiée le 26 juin 2024, cette réclamation a été rejetée.
Sur l’exception d’incompétence opposée par l’administration fiscale aux conclusions tendant à l’annulation des mises en demeure valant commandement de payer pour irrégularité formelle :
4. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ (…)/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;/ 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée./ Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ;/ (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, que le juge judiciaire de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître de la régularité en la forme des actes d’exécution et de la procédure de la mise en recouvrement. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure contestées sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, par suite être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée à par l’administration fiscale, tiré du défaut d’intérêt à agir contre la mise ne demeure de payer valant commandement de payer du 16 janvier 2024 la taxe foncière 2020 :
6. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête, le 21 janvier 2024, la mise en demeure de payer valant commandement de payer du 16 janvier 2024 la taxe foncière 2020 a été retirée par le comptable du service des impôts des particuliers d’Antibes. Dès lors, les conclusions dirigées contre la mise ne demeure 16 janvier 2024 sont dépourvues d’objet et par suite, faute d’intérêt à agir à ce titre, elles doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions formulées contre les mises en demeure valant commandement de payer du 23 janvier 2024 de payer les taxes foncières 2016 à 2018 :
7. Il résulte de l’instruction, que postérieurement à l’enregistrement de la requête, les cotisations de taxe foncière des années 2016 à 2018 pour un montant total de 444.949 €, ont été soldées dans les écritures du comptable public à la suite en premier lieu, de la comptabilisation des dégrèvements complémentaires ordonnés par le conciliateur fiscal départemental, sur le fondement du jugement numéros 2022365 et 2101705 du 30 novembre 2023. Dès lors, outre un avis de dégrèvement du 7 décembre 2023, puis un avis de dégrèvement rectificatif du 21 décembre 2023 adressés à la société requérante, il a été rappelé qu’un dégrèvement ampliatif d’un montant de 20.816 € (réparti entre les taxes foncières 2017 à 2020) a été prononcé et comptabilisé par le comptable public le 11 juin 2024.
8. En second lieu, ces cotisations ont été soldées par l’imputation des fonds consignés par la société requérante à hauteur d’un montant global de 190.977 € (16.188+29.090+145.699) selon les modalités suivantes. La somme de 16.189 € avait été comptabilisée dès le 21 novembre 2021, soit antérieurement à la notification des mises en demeure de payer querellées, en l’acquit partiel de la taxe foncière 2016 et des frais relatifs à la taxe foncière 2015. La somme de 29.090 € a été affectée le 20 septembre 2024 sur la taxe foncière de l’année 2017. Enfin, la somme de 145.699 €, productive d’intérêts à concurrence d’un montant de 5.525,72 €, été imputée les 6 et 7 novembre 2024, sur son montant global de 151.224,72 € (145.699+5.525,72) sur la taxe foncière 2018 et sur la majoration de la taxe foncière 2019 à hauteur de 11.940,22 € et ce, par suite de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 14 octobre 2024 auprès du pôle de gestion des consignations de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décharge de la mise en demeure de payer valant commandement de payer du 23 janvier 2024 portant sur les taxes foncières des années 2016 à 2018 désormais soldées.
Sur l’exception de défaut de liquidité et d’exigibilité de l’ensemble des taxes foncières en litige dont notamment celle de 2019 :
9. Une créance est liquide lorsque son existence est certaine dans son principe et que son montant est déterminé ou déterminable. Il en est ainsi en l’espèce, les taxes foncières litigieuses ayant été authentifiées par voie de rôle, lequel titre est exécutoire.
10. Une créance est exigible lorsque son titulaire est en droit de contraindre le débiteur au paiement. À cet égard et en application de l’alinéa 2 de l’article L.277 du livre des procédures fiscales, la demande de sursis de paiement n’a de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Subséquemment, lorsque le tribunal s’est prononcé dans le cadre d’un contentieux de l’assiette, la notification de son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Il s’ensuit que ni l’appel interjeté à l’encontre du jugement ayant rejeté la contestation d’assiette, ni la demande de sursis à exécution de ce jugement n’ont d’effet suspensif, ni ne sauraient donc faire obstacle à ce que le comptable poursuive le recouvrement de celles des impositions qui restent ou sont redevenues exigibles. Seule une décision de la cour administrative d’appel prononçant le bénéfice du sursis à exécution ou du référé-suspension présenterait ce caractère suspensif. A fortiori, l’exécution incomplète d’une décision de décharge partielle d’impositions ne saurait conduire à suspendre l’exigibilité de la quotité maintenue par le juge administratif. Il en est de même des demandes de remise gracieuse qui, par définition, ne sont pas suspensives de l’exigibilité des impositions concernées. Il ressort de l’historique de la procédure d’assiette, que la société requérante a contesté devant le tribunal administratif de Nice pour partie les taxes foncières 2016 à 2020 en demandant le bénéfice du sursis de paiement. Comme cela a été exposé, par jugement du 30 octobre 2023, notifié le 31 octobre 2023, le tribunal de céans a fait droit partiellement à la demande de la société requérante. Les cotisations de taxes foncière visées dans les réclamations suspensives de paiement sont redevenues exigibles à cette date, pour la partie laissée à la charge de la société requérante. Au demeurant, le contentieux d’assiette ayant été présenté pour une quote-part des impositions mises en recouvrement, la société requérante avait une parfaite connaissance du montant non contesté et par suite demeuré exigible, au titre des années 2016 à 2020 et n’a entrepris aucune démarche en vue d’un règlement partiel, contraignant le comptable du service d’imposition des particuliers d’Antibes à diligenter des mesures d’exécution forcée. Les sommes consignées ont été imputées sur les taxes foncières 2015 à 2017, ramenant la dette de la société requérante à la date du 11 février 2025 à la somme totale de 270.879 € pour les seules taxes foncières incluses dans les mises en demeure de paver du 23 janvier 2024.
11. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les créances mises en recouvrement ne sont ni liquides, ni exigibles et par suite, le moyen formulé à ce titre manquant en fait, doit être écarté.
12. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de la société Sophia Business Center doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sophia Business Center est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sophia Business Center et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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