Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2023, n° 2311516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Leonahart, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le maire de Marseille a mis fin à la prise en charge de son hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) en cas de rejet opposé à la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au cas d’admission à cette aide, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a pour objet de la priver de logement ainsi qu’à sa famille ;
— un doute sérieux existe sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, est entachée d’un défaut de motivation et que la procédure contradictoire prévue par l’article 121-1 du code des relations entre l’administration et le public a été méconnue, la décision ayant été prise antérieurement par un agent dépourvu d’habilitation pour ce faire ;
— en outre, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a toujours donné suite aux propositions de la propriétaire et le seul logement visité refusé n’était ni décent, ni adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux n’existe sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2311514 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouguedra, greffière d’audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
— Me Boulahbal, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
— M. Carmelo, représentant la commune de Marseille qui conclut aux mêmes fins que son mémoire ; il expose que la mesure contestée met fin à la prise en charge financière et que Mme C ne justifie pas de l’impossibilité de se reloger alors que le juge compétent l’a déboutée de sa demande, la prise en charge ayant été maintenue jusqu’à présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Par arrêté du 8 juillet 2021, le maire de Marseille a décidé de la mise en sécurité de l’immeuble situé 11 rue Poggioli à Marseille (13006) où Mme B venant aux droits de la SCI Sanvinpierre avait depuis le 1er avril 2001, donné à bail à Mme C un logement de type T2, immeuble interdit d’habitation notamment au 2ème étage. En application de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la commune de Marseille a pris en charge les frais de son relogement. Par décision du 1er décembre 2023, le maire de Marseille a mis fin à cette prise en charge. Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
6. Pour justifier l’existence de l’urgence, Mme C soutient que la décision a pour effet de la priver ainsi que sa famille de tout logement alors qu’elle a été évacuée en urgence de l’appartement qu’elle louait et qu’elle ne peut bénéficier de la législation relative aux expulsions, notamment de la trêve hivernale. Elle expose également la situation financière de sa famille ne bénéficiant que du revenu de solidarité active (RSA) d’un montant mensuel de 911, 63 euros. D’une part, Il résulte des dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation que l’obligation d’assurer l’hébergement qu’elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision en cause ne met pas fin, par elle-même, à tout logement de Mme C et sa famille mais à la prise en charge financière de leur hébergement dans le parc privé jusqu’à présent accordée. D’autre part, il résulte de l’instruction que par jugement du 18 novembre 2022, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme C notamment de sa demande présentée tendant à la condamnation de Mme B sa propriétaire à prendre en charge les frais d’hébergement provisoires supportés par la commune de Marseille au motif que cette dernière avait respecté les obligations lui incombant en application de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, ayant proposé au moins quatre logements par courrier du 4 août 2021. Alors même qu’appel a été interjeté par Mme C le 27 décembre 2022, la commune ayant eu connaissance de la décision juridictionnelle, a maintenu le dispositif de prise en charge financière du relogement de sa famille pendant plus d’une année pour y mettre fin par la décision en litige, délai ayant permis à l’intéressée et sa famille d’anticiper la mesure contestée. Enfin, en tout état de cause, Mme C qui se borne à affirmer, en l’absence de toute pièce justificative, être bénéficiaire du RSA, n’établit pas la réalité de sa situation personnelle notamment financière, ni davantage de celle de son compagnon M. D A. La seule circonstance qu’elle produit aux débats une capture d’écran d’appels du 115 en l’absence de tout élément explicatif, ne peut éclairer le juge sur la situation de l’une et de l’autre. Ainsi, elle n’établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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