Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2507719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la société Thingslog France, représentée par Me Sabattier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle Agen Habitat a rejeté son offre pour les lots 1 et 2 ;
2°) d’annuler la procédure de passation des lots 1 et 2 au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à Agen Habitat de reprendre la procédure de passation des lots 1 et 2 au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de Agen Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Ocea Smart Building a présenté des offres moins chères à concurrence de 57,64 % pour le lot n° 1 et 80,73 % pour le lot n° 2, un tel écart de prix suffit à faire apparaitre des offres anormalement basses au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique, alors que les prix qu’elle a proposés sont extrêmement compétitifs ; le prix global proposé par la société attributaire n’a manifestement pas pris en compte tous les coûts et a été sous-évalué ; le pouvoir adjudicateur aurait dû écarté les offres de la société attributaire conformément aux prescriptions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ;
- ce manquement aux obligations de mise en concurrence lui a porté préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Agen habitat, l’office public de l’habitat de l’agglomération d’Agen, représenté par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la société requérante, qui est une société anonyme, ne justifie ni de sa capacité à agir en justice, ni de la qualité à agir en son nom de son représentant légal, dont l’identité est également inconnue ;
- les offres remises par la société attributaire ne remplissaient pas les deux conditions cumulatives posées par l’article L. 2152-5 du code de la commande publique, à savoir un prix manifestement sous-évalué et une offre de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; le différentiel de prix ne résulte pas d’une prétendue faiblesse des prix des concurrents de la société requérante, mais d’un choix technologique inadapté aux besoins réels du marché ; elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les offres de la société Océa Smart Building étaient valables et ne remplissaient pas les conditions d’une offre anormalement basse ;
- quand bien même les offres de l’entreprise attributaire auraient été rejetées, les offres de la société requérante n’auraient pas été retenues puisqu’elle a été classée en 3ème position ; ainsi, elle ne peut avoir été lésée par le prétendu manquement aux obligations de mise en concurrence qu’elle invoque.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la société Thingslog France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire du 20 novembre 2025, l’OPH Agen Habitat prend acte du désistement de la société requérante et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 28 août 2025, l’OPH Agen Habitat a engagé une procédure de passation d’un marché ayant pour objet la pose, la location, l’entretien, la télérelève et l’assistance à la facturation des compteurs d’énergie thermiques et des compteurs d’eau chaude sanitaire individuels pour 2025-2036. Ce marché était divisé en deux lots correspondant aux résidences Rodrigues et Les jardins de la Masse. Par un courrier en date du 7 novembre 2025, l’OPH Agen Habitat a informé la société Thingslog France du rejet de ses offres et du fait que la société Océa Smart Building était l’entreprise attributaire. Par la présente requête, la société Thingslog France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle Agen Habitat a rejeté son offre pour les lots 1 et 2, d’annuler la procédure de passation des lots 1 et 2 au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à Agen Habitat de reprendre la procédure de passation de ces mêmes lots.
2. Par un acte enregistré le 19 novembre 2025, la société Thingslog France a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Thingslog France le versement à l’OPH Agen Habitat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Thingslog France de sa requête n° 2507719.
Article 2 : La société Thingslog France versera à l’OPH Agen Habitat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thingslog France, à l’OPH Agen Habitat et à la société Océa Smart Building.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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