Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2305232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 30 août 2023 et le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Rodez a mis un terme à son contrat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rodez de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son licenciement ne peut être regardé comme intervenu au terme de la période d’essai, son contrat ayant méconnu l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en stipulant une période d’essai alors qu’il exerçait les mêmes fonctions au sein de la commune depuis 2020 ;
— son licenciement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il aurait dû être mis à même de demander la communication de son dossier individuel et, d’autre part, que la commission consultative paritaire aurait dû être consultée préalablement à son licenciement ;
— la décision de licenciement est insuffisamment motivée car elle ne vise aucune considération de droit et demeure très succincte sur les considérations de fait ayant conduit à son licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que son comportement ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle de nature à permettre son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le contrat de travail de M. A était illégal en tant qu’il comportait une clause prévoyant une période d’essai est irrecevable ;
— le contrat de M. A pouvait légalement comporter une clause instaurant une période d’essai dès lors que l’intéressé n’occuperait pas le même poste que celui qu’il occupait précédemment ;
— même à supposer que la clause prévoyant une période d’essai était illégale, cette illégalité est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 octobre 2022 ;
— M. A ne peut utilement se prévaloir du travail qu’il a rendu dans le cadre de ses précédentes fonctions au sein de la commune ;
— son comportement caractérisait une insuffisance professionnelle justifiant qu’il soit mis fin à son contrat.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— les observations de Me Sabatté, représentant de M. A et de Me Moreau, représentant de la commune de Rodez.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er février 2020, M. A a conclu avec la commune de Rodez plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs. Son dernier contrat, entré en vigueur le 1er juillet 2022, stipulait que l’intéressé exercerait pendant trois ans des fonctions de « coordonnateur des activités culturelles de la ville » avec une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois. Par un courrier du 30 août 2022, le maire de la commune de Rodez a informé le requérant de ce que sa période d’essai, qui devait prendre fin le 31 août 2022, était renouvelée pour une durée de deux mois. Le 21 octobre 2022, M. A a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement au terme de sa période d’essai. Par un courrier daté du même jour et remis en main propre le 26 octobre suivant, dont il demande l’annulation, l’intéressé a été informé de ce qu’il était mis fin à son contrat à l’expiration de la période d’essai renouvelée, soit le 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En ce qui concerne la nature du licenciement de M. A :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent. A contrario, une période d’essai peut être prévue en cas de renouvellement de contrat lorsque l’agent, bien que recruté par le même employeur, a la charge d’autres fonctions que celles qu’il a pu exercer lors de son précédent engagement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été recruté par la commune de Rodez à compter du 1er février 2020, a exercé pour le compte de cette collectivité, à la suite d’une vacance de poste liée à une radiation des cadres et sous le contrôle du directeur de la culture et citoyenneté, des fonctions de coordonnateur des actions culturelles de la ville. Si la commune de Rodez fait valoir que l’intéressé aurait d’abord occupé un poste d’agent d’action culturelle avant d’être engagé sur le poste de coordonnateur des activités culturelles, cette assertion est contredite notamment par le compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2020 que le requérant produit. Ce document, qui précise dès sa première page que M. A occupe des fonctions de « coordinateur actions culturelles » au sein de la commune de Rodez, assigne à ce dernier les objectifs suivants : " Conduire projet sensib[ilisation] école – crèche – EPHAD ; Prog[rammation] événements culturels portés par la ville et suivi ; Participer avec le service et les élu(e)s aux réunions sur la politique culturelle en tenant compte des acteurs du territoire ". De tels objectifs sont repris et développés dans la fiche de poste ayant conduit au recrutement de M. A par contrat le 1er juillet 2022. En outre, les changements dans les conditions d’exercice des fonctions dont se prévaut la commune de Rodez, tel qu’un changement de grade associé à une augmentation de la rémunération et un passage à temps plein, ne permettent pas d’établir qu’il y aurait eu un changement de nature dans les fonctions occupées par M. A à compter du 1er juillet 2022. L’intéressé est donc fondé à soutenir qu’en stipulant une période d’essai, alors qu’il occupait depuis le 1er février 2020 les mêmes fonctions au sein de la commune, son dernier contrat a méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision en litige doit être regardée comme un licenciement intervenu au cours de l’exécution d’un contrat de travail à durée déterminée, fondé sur l’insuffisance professionnelle de l’agent en cause.
En ce qui concerne les vices de procédure et de forme invoqués :
6. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. » Selon l’article 42-1 du même décret : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »
7. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que M. A aurait été mis à même de demander la communication de son dossier individuel, ni que la commission consultative paritaire aurait été consultée préalablement à son licenciement. En l’absence d’une telle consultation, ces irrégularités ont, en l’espèce, indéniablement privé M. A d’une garantie. Il s’ensuit que l’intéressé est fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif.
8. D’autre part, la décision du 21 octobre 2022 indique que M. A est licencié pour « inadéquation entre les compétences développées et les attentes professionnelles et opérationnelles du poste » et vise l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 21 octobre 2022 :
9. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
10. Pour justifier le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle, la commune de Rodez, qui ne produit aucun compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’intéressé, ni aucun rapport ou tout autre document sur sa manière de servir, soutient seulement que le travail de ce dernier ne répondait pas à ses attentes pour le poste de « coordonnateur des activités culturelles ». A l’appui de cette appréciation, la commune se borne à faire valoir que les deux notes produites par M. A à la suite de deux réunions municipales du 25 juillet et du 2 septembre 2022 n’étaient pas conformes aux demandes faites par le maire de Rodez au cours de ces réunions. Toutefois, outre le fait que la commune de Rodez ne produit aucun document détaillant avec suffisamment de précision les objectifs que M. A se devait d’atteindre, un tel fait, à le supposer établi, présente un caractère isolé qui saurait suffire à révéler, à lui seul, l’inaptitude de l’intéressé à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Dès lors, l’insuffisance professionnelle de M. A n’étant pas établie, la commune de Rodez a entaché sa décision d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A soit réintégré juridiquement dans ses fonctions de « coordonnateur des activités culturelles » à compter du 1er novembre 2022. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rodez de procéder à la réintégration du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives au frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Rodez d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu’il a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Rodez du 21 octobre 2022 portant licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rodez de réintégrer juridiquement M. A dans ses fonctions de « coordonnateur des activités culturelles » à compter du 1er novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rodez versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Rodez est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rodez.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
C. VISEUR-FERRELa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
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