Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 sept. 2025, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme D A, représentée par Me Romazzotti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de son enfant E pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre audit recteur de lui délivrer cette autorisation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est proche et que la décision contestée a pour effet d’imposer à son enfant un nouveau changement d’école et un cadre pédagogique inadapté à ses besoins d’autonomie, de temps calme et de possibilités d’approfondir les sujets qui l’intéressent ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— l’insuffisance de motivation ;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— ce que la décision a été prise à l’issue d’une procédure viciée en l’absence d’entretien en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en raison de l’irrégulière composition de la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
— de la méconnaissance du 4° de l’article 131-5 du code de l’éducation et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— de la méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2502447 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Romazzotti et de Mme A ainsi que de M. Delcroix, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux.
Me Romazzotti pointe le décalage entre le projet pédagogique très précis et les explications demandées aux familles, d’une part, et la motivation stéréotypée des décisions, d’autre part. Elle fait, en outre, valoir, s’agissant de la composition de la commission, que le médecin était absent, que le quorum n’était pas atteint et qu’une personne Mme B a signé alors qu’elle n’est pas membre de la commission. Enfin, Me Romazzotti précise, sur question, qu’elle ne forme pas de demande d’aide juridictionnelle provisoire.
M. Delcroix explique que Mme B est la secrétaire de séance de la commission et qu’à supposer que sa signature soit superfétatoire, elle n’entache pas la décision d’irrégularité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
3. Ces dispositions impliquent ainsi que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Par la décision en litige du 21 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé la demande d’autorisation en famille fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 au motif qu’il n’était pas justifié d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
5. La requérante précise que son fils, E, né le 26 janvier 2017, a jusque-là été scolarisé en maternelle à Paris, puis en juin 2022 au cours préparatoire dans une école à Bayonne et en juin 2023 au cours élémentaire première année à Montréal (Québec) avant que la famille ne s’installe à Hasparren en juin 2024. Elle fait valoir qu’il a néanmoins des difficultés à se concentrer sur des temps courts, à rester assis en intérieur dans un environnement bruyant, qu’il exprime le besoin d’être dans la nature, en mouvement ou au calme et de bénéficier d’une pédagogie par projets, par opposition à une suite d’activités isolées.
6. Toutefois, les besoins dont il est ainsi fait état ne caractérisent une situation propre à l’enfant E au sens des dispositions citées au point 2 qui justifierait la dérogation demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° des dispositions de l’article L. 131-5 n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en est de même du surplus des moyens de cette requête, qui doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D A et et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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