Rejet 2 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 avr. 2024, n° 2201598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 février, 22 mars et 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le maire de la commune de la Celle Saint Cloud a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 13 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— le refus en litige méconnait l’article UG 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que celui-ci n’impose la création que de deux places de stationnement pas logement et que son projet porte construction de trois logements individuels et non d’un immeuble collectif ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait pu être fait usage de la dérogation prévue au 4° de l’article L152-6 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de la Celle Saint Cloud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de Mme Bartnicki,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une parcelle cadastrée AP n° 735-733-737, située en zone UG du plan local d’urbanisme de la commune de la Celle Saint Cloud. Le 30 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un permis de construire un ensemble de trois logements et de six places de stationnement. Par arrêté du 18 février 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire demandé. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 13 avril 2022 de rejet du recours gracieux formé le 7 mars 2022.
2. En premier lieu, le chapitre 6 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Celle-Saint-Cloud auquel renvoie son article UG 2.4 prévoit que pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, deux places couvertes ou non minimum doivent être créées à partir de 200 m² de surface de plancher ainsi qu’une place supplémentaire par tranche (achevée) de 50m² supplémentaire de surface de plancher, dans la construction (garage en sous-sol de la construction, garage accolé à la construction) ou dans une construction annexe (garage indépendant de la construction).
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le projet présenté par M. B porte sur une surface de plancher totale de 596,64m². Le requérant ne saurait utilement soutenir que son projet porte création non pas d’un immeuble collectif mais de trois maisons individuelles répondant à la définition de maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation de sorte que seules six places de stationnement doivent être créées, soit deux par logement, dès lors que les dispositions précitées du plan local d’urbanisme fixent le nombre de place de stationnement à créer non en fonction du caractère individuel ou collectif de la construction mais en fonction de la seule notion de « construction nouvelle » et de sa surface plancher. Or, il ressort des montages photographiques et des plans de masse produits que le projet de M. B vise en réalité à réaliser simultanément trois bâtiments accolés tous destinés à l’habitation, présentant une unité physique et architecturale et comportant une toiture et un chéneau communs pour deux d’entre eux, de sorte qu’ils doivent être regardés, quand bien même chaque logement disposerait d’une entrée individuelle, comme constituant non trois constructions distinctes mais une construction unique nouvelle au sens et pour l’application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Ainsi, pour le calcul du nombre de places de stationnement requises, il y a lieu de retenir la surface plancher totale de cette construction unique et non la surface plancher de chaque logement individuel la composant. Il s’en suit que c’est à bon droit que le maire de la Celle-Saint-Cloud a refusé de délivrer à M. B le permis de construire sollicité au motif que celui-ci ne comportait pas les neuf places de stationnement requises au regard de la surface de plancher totale de cette construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : () / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité. »
5. Si M. B soutient que c’est en commettant une erreur manifeste d’appréciation que le maire de la Celle-Saint-Cloud a rejeté sa demande sans faire application des possibilités de dérogation ouverte par les dispositions précitées de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il ne justifie toutefois pas avoir présenté une demande de dérogation aux règles de densité et de création de places de stationnement et ne fait valoir aucun élément susceptible de justifier une telle dérogation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Celle-Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Bartnicki
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Confidentialité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Union européenne ·
- Destination
- Territoire français ·
- Serbie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Directeur général ·
- Pays ·
- Résidence secondaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Indemnité ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Lot ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Congé annuel ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Démission ·
- Ancien combattant ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Licenciement abusif ·
- Commune ·
- Congé ·
- Fins ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.