Rejet 23 août 2024
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 août 2024, n° 2404925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structure, représentée par Me Ingelaere et Me Blanco, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a abrogé l’arrêté du 30 juillet 2020 l’habilitant à procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les chapiteaux, tentes et structures itinérants utilisés pour recevoir du public ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— l’arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type CTS) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2024 à 10h30, en présence de Mme Blanc, greffière :
— le rapport de M. Robbe, juge des référés,
— Me Blanco représentant la société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structure ;
— et Mme A, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structure (BVCTS) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a abrogé l’arrêté du 30 juillet 2020 l’habilitant à procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les chapiteaux, tentes et structures itinérants utilisés pour recevoir du public.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la société requérante soutient que, la privant de la possibilité d’exercer son activité, cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et à sa trésorerie, alors que, compte tenu de son objet social, elle-même n’est pas en mesure d’exercer une autre activité. Elle soutient égalent que cet arrêté porte atteinte à sa réputation, ainsi qu’à l’intérêt public s’attachant à ce qu’elle puisse exercer son activité dans le cadre des Jeux Olympiques.
5. Cependant, le « rapport d’inspection avant ouverture au public », établi par la société BVCTS le 6 septembre 2023 dans le cadre de la manifestation agricole « les terres de Jim » qui s’est déroulée du 8 au 10 septembre 2023, indique, à propos des installations électriques, qu’elles « ont fait l’objet d’une vérification par un organisme agréé », et comporte, après cette indication, la mention « voir rapport ». Or, il est constant que, à la date du 6 septembre 2023, les installations électriques n’avaient pas encore été vérifiées par un organisme agréé conformément à l’article CTS 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En donnant à croire à la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP et les immeubles de grande hauteur du Nord que les installations électriques avaient effectivement été vérifiées et qu’un rapport a été établi à ce titre, la société BVCTS a manqué gravement à ses obligations générales d’information et exposé à un risque sérieux les personnes ayant participé à la manifestation précitée, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que la vérification de ces installations relève de la compétence d’un organisme agréé et que la société BVCTS n’a pas indiqué que ce rapport est favorable. En outre, le rapport du 6 septembre 2023 précité mentionne l’inspection de 228 structures. Or, lors de son contrôle sur place effectué le 7 septembre, la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP et les immeubles de grande hauteur du Nord a relevé la présence effective de seulement 185 chapiteaux, ce qui démontre que les structures et tentes n’étaient pas toutes montées lors de la rédaction de ce rapport, alors que le rapport établi par le bureau de vérification doit, conformément à l’article CTS 3 précité, porter en particulier sur la « stabilité mécanique de l’ossature (montage et assemblage) ». Ainsi, l’intérêt public qui s’attache à la prévention des risques d’incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public justifie que l’exécution de l’arrêté en litige ne soit pas suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structure et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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