Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2202841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants B… E… C… et F… C…, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 44 564,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés pour les enfants B… E… C… et F… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer les visas sollicités et du retard à exécuter le jugement du 3 mai 2019 ordonnant la délivrance desdits visas ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé des préjudices financiers à hauteur de 4 564,81 euros dès lors que Mme D… n’a pu percevoir les prestations sociales auxquelles les enfants ouvraient droit en France ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à raison de la séparation de la famille ; ces préjudices peuvent être évalué à 15 000 euros pour chacun des enfants et à 10 000 euros pour Mme D….
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité pour ses deux enfants, B… E… C… et F… C…, la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale le 6 décembre 2017. Le délai d’instruction de cette demande a été porté à quatre mois. Les autorités consulaires françaises en Guinée ont rejeté cette demande par une décision explicite de rejet du 19 mars 2018. Par une décision du 23 août 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. La décision de cette commission a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 mai 2019. Mme D… et ses deux enfants demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 23 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer aux enfants B… E… C… et F… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été annulée par un jugement du tribunal du 3 mai 2019. Les illégalités relevées dans cette décision de justice, qui ont conduit à la délivrance aux intéressés des visas sollicités, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les visas sollicités pour les enfants B… E… C… et F… C… leur ont été délivrés le 3 juillet 2019. Dès lors, en ne délivrant pas les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification, le 3 mai 2019, du jugement n° 1811970 du 3 mai 2019, en méconnaissance de l’injonction qui lui était faite, le ministre de l’intérieur a également commis une faute engageant la responsabilité de l’État.
5. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois aux enfants B… E… C… et F… C…, ce refus de visa ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter de l’intervention de la décision expresse de rejet du 19 mars 2018, compte tenu de la prorogation pour quatre mois du délai d’instruction de la demande, et jusqu’au 3 juillet 2019, date à laquelle les visas sollicites ont finalement été délivrés aux intéressés.
Sur la réparation :
6. D’une part, l’absence de versement à Mme D… de prestations sociales telles que les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire, est sans lien direct avec les fautes commises par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Au surplus, Mme D… n’établit pas qu’elle aurait versé pour l’éducation et l’entretien de ses deux enfants, alors qu’ils se trouvaient encore en Guinée, durant cette période, des sommes équivalentes à celles que lui aurait couté leur présence en France.
7. D’autre part, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de 16 mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre 1 000 euros à la requérante et à chacun de ses enfants, soit la somme globale de 3 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme D… et aux enfants B… E… C… et F… C… une somme globale de 3 000 euros, sous déduction de la somme de 2 800 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance n° 2202775 du juge des référés du 10 juin 2024, soit une somme globale de 200 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée au greffe le 3 mars 2022. Cette capitalisation prend donc effet à compter du 3 mars 2022, date à laquelle elle a été demandée et alors que les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme D… et aux enfants B… E… C… et F… C…, de laquelle sera déduite la somme de 2 800 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 juin 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 3 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre, avocat des requérants, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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