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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 août 2023, n° 2304349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, a présenté le 25 juillet 2023 une demande en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2303562 du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2304349, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2303562 du 13 juillet 2023.
Par des observations enregistrées le 31 juillet et le 4 août 2023, la SARL Société des Petits Trains d’Argelès demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer de lui délivrer les badges d’accès et d’usage de la voie réservée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables ;
— de condamner la commune d’Argelès-sur-Mer au paiement d’une astreinte de 4 500 euros par jour de retard.
Elle expose que :
— l’ordonnance de référé du 13 juillet 2013 implique qu’elle se voie remettre les moyens d’accès à la voie réservée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins ;
— elle a saisi le même jour la commune en vue de l’exécution de cette ordonnance ; elle a transmis à la commune le 24 suivant les documents qui lui étaient demandés ; le courrier du préfet des Pyrénées-Orientales dont la commune se prévaut se rapporte à des arrêtés municipaux depuis lors suspendus par le juge des référés ; la commune ne peut lui imposer d’obtenir un accord d’une société tierce.
Par des observations enregistrées le 2 août 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclu au rejet de la demande.
Elle soutient que l’exécution de l’ordonnance de référé étant en cours, compte tenu des démarches entreprises, la demande d’exécution est privée d’objet ; en tout état de cause, la mesure d’exécution demandée n’est pas nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2023 :
— le rapport de M. Baccati ;
— les observations de M. C, représentant la SARL Société des Petits Trains d’Argelès, qui persiste dans ses écritures et précise : la situation lui est préjudiciable alors que la saison touristique, qui s’étend sur 120 jours avec 90 % du chiffre d’affaires sur réalisé sur 60 jours, est déjà largement entamée ;
— et les observations de Me Houmer, substituant Me Le Chatelier, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer, et de M. B, directeur général des services, qui persiste dans ses écritures et précise : l’autorisation préfectorale produite par la société doit être regardée comme caduque au regard du courrier du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 juin 2023 ; les responsabilités de police qui lui incombent ne lui permettent pas de laisser circuler les véhicules de la SARL Société des Petits Trains d’Argelès en l’absence d’accord de coordination avec la société Pagès, délégataire de service public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h25.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Argelès-sur- Mer a été enregistrée le 4 août 2023 à 15h38.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Montpellier a été saisi le 19 juin 2023 par la SARL Société des Petits Trains d’Argelès d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303562 du 13 juillet 2023, le juge des référés a suspendu, outre deux arrêtés du maire d’Argelès-sur-Mer du 25 avril 2023 réglementant la circulation sur certaines voies de la commune, la décision du maire d’Argelès-sur-Mer refusant de délivrer à cette société les modalités d’accès et d’usage de la voie réservée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins. Par la présente requête, la société demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cette ordonnance de référé en tant qu’elle porte sur les moyens d’accès à la rue des Platanes et à la rue des Pins.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Selon l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 dudit code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (). » Enfin, son article R. 921-6 dispose : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que le 13 juillet 2023, jour même de la notification de l’ordonnance de référé, par une lettre doublée d’un courriel, la société a adressé à la commune une demande tendant à l’obtention des moyens d’accès à la rue des Platanes et à la rue des Pins. La commune a répondu le 20 juillet 2023 en demandant à la société, « afin de permettre l’instruction administrative de ce dossier », de lui transmettre divers documents au nombre desquels figuraient, notamment, des copies de certificats d’immatriculation, une autorisation administrative du préfet, une liste des circuits empruntés et le détail des arrêts, ainsi qu’une attestation du délégataire de la commune, faisant état d’un accord sur l’utilisation en commun des voies dédiées à la circulation des petits trains. La société a transmis ces documents à la commune le 24 juillet 2023, à l’exception de l’attestation du délégataire, demandée à celui-ci mais qu’il a refusée le 27 juillet 2023. La commune ne saurait se retrancher, pour justifier la demande de cette pièce préalablement à l’exécution, derrière ses missions de police municipale, définies par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, alors qu’il lui appartient d’exercer ces missions sans imposer un accord entre usagers, qui, de surcroît, sont en l’espèce des opérateurs économiques en situation de concurrence. La commune ne saurait davantage se prévaloir d’un courrier du 6 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, aux termes duquel ce préfet analyse une situation sur le fondement de deux arrêtés municipaux depuis lors suspendus. Dans l’ensemble de ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la commune d’Argelès-sur-Mer ne peut être regardée comme ayant exécuté la précédente ordonnance du 13 juillet 2023.
5. Compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date de la présente ordonnance, et eu égard notamment au degré d’avancement de la saison touristique, l’exécution de l’ordonnance du 13 juillet 2023 implique nécessairement que la société requérante se voie remettre à bref délai et sans autre formalité les moyens d’accès à la rue des Platanes et à la rue des Pins. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer de délivrer à cette société, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les badges d’accès et d’usage de la voie réservée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins. Il y a également lieu d’assortir cette injonction, en cas d’inexécution, d’une astreinte d’un montant de 3 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la SARL Société des Petits Trains d’Argelès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Argelès-sur-Mer de délivrer à la SARL Société des Petits Trains d’Argelès les badges d’accès et d’usage de la voie réservée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prononcée ci-dessus, une astreinte d’un montant de 3 000 euros par jour de retard est prononcée contre la commune d’Argelès-sur-Mer.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Argelès-sur-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société des Petits Trains d’Argelès et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Joël BaccatiLa greffière,
Myriam A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2023,
La greffière,
M. A
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