Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 15 mai 2025, n° 2205285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2022, le 26 décembre 2022 et le 30 août 2023, M. C B, représenté par Me Béchard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la privation de son travail antérieur et de la sanction disciplinaire illégale dont il a fait l’objet le 13 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a fait l’objet le 13 janvier 2022 d’une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant trois mois et a été, à titre complémentaire, déclassé de son emploi, conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-34 du code pénitentiaire ; cette sanction illégale a été annulée le 2 février 2022 alors que la décision complémentaire de déclassement de son emploi a été maintenue et exécutée ;
— la décision de refus de réintégration dans son emploi du 12 avril 2022 ne pouvait être fondée sur sa demande initiale d’un changement affectation de bâtiment alors même que la sanction relative à son encellulement disciplinaire avait été annulée ;
— cette annulation devait nécessairement conduire à le réintégrer dans son ancien poste de travail à l’atelier ;
— aucune disposition du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce qu’un détenu affecté pour la détention dans un bâtiment travaille dans un autre bâtiment ;
— l’administration pénitentiaire a commis une faute et sa créance à l’égard de l’Etat est établie ;
— son préjudice moral et économique doit être indemnisé à hauteur de la somme globale de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’a été commise dès lors que le déclassement du requérant est la conséquence directe du changement d’affectation de bâtiment qu’il a sollicité et non de la sanction relative à son encellulement disciplinaire annulée le 22 février 2022 ;
— le préjudice dont se prévaut M. B n’est pas établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Muret, a fait l’objet le 13 janvier 2022 d’une procédure disciplinaire et d’une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis, assortie d’une sanction complémentaire de déclassement d’un emploi ou d’une formation à compter du 13 janvier 2022. Cette sanction disciplinaire a été annulée le 2 février 2022. Par un courrier du 7 avril 2022, le requérant a demandé sa réintégration à son précédent poste de travail dans le secteur de confiance au bâtiment H, demande qui lui a été refusée par une décision du directeur du centre pénitentiaire du 12 avril 2022. Par un courrier recommandé du 24 juin 2022, reçu le 27 juin 2022, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la privation de son travail et de la sanction disciplinaire illégale dont il a fait l’objet. Une décision implicite de rejet est née le 27 août 2022. Par la présente requête, M. B demande à être indemnisé des préjudices subis, à hauteur de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors applicable : « () Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié revête un caractère disciplinaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité, à la suite de l’agression qu’il a subie le 16 décembre 2021, un changement de bâtiment et que la commission pluridisciplinaire unique a émis un avis favorable à ce changement le 20 décembre 2021. Le directeur de l’établissement a accepté son changement d’affectation et l’a placé en régime contrôlé au bâtiment D1. Il résulte également de l’instruction que, par deux nouvelles demandes de M. B, et après avis de cette même commission des 14 mars 2022 et 13 juin 2022, l’intéressé a été, par décision du directeur d’établissement, maintenu en régime contrôlé au bâtiment D1. Dès lors, la perte de son poste de travail à l’atelier BVA a été concomitante avec son changement de bâtiment consécutif à l’agression qu’il a subie le 16 décembre 2021. Par suite, alors que le lien entre l’affectation d’un détenu dans un bâtiment déterminé et son affectation sur un poste de travail relève du règlement intérieur de l’établissement, le lien de causalité entre la perte par M. B de son poste de travail à l’atelier BVA et la sanction disciplinaire, intervenue postérieurement le 13 janvier 2022, puis annulée le 2 février 2022, n’est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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