Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2503650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2503650, M. I…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète des Vosges a prolongé son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter, du lundi au samedi, y compris les jours fériés au commissariat de police d’Epinal entre 9 heures et 11 heures ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, faute d’avoir été signée pour le compte de la secrétaire générale de la préfecture, en l’absence de la préfète ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète des Vosges a décidé de la prolongation de l’assignation à résidence non expirée, plutôt que de son renouvellement, conformément aux articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que leur perspective d’éloignement ne demeure pas raisonnable eu égard à l’emploi de moyens illégaux lors de la visite domiciliaire ;
- elle est illégale en raison de ses modalités dès lors qu’elle prévoit que ses enfants mineurs doivent obligatoirement demeurer aux côtés de leurs parents ;
- elle porte atteinte, dans son principe et ses modalités, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être suspendue en raison d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement sur la base de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2503651, Mme B… A…, épouse E…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète des Vosges a prolongé son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter, du lundi au samedi, y compris les jours fériés au commissariat de police d’Epinal entre 9 heures et 11 heures ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, faute d’avoir été signée pour le compte de la secrétaire générale de la préfecture, en l’absence de la préfète ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète des Vosges a décidé de la prolongation de l’assignation à résidence non expirée, plutôt que de son renouvellement, conformément aux articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que leur perspective d’éloignement ne demeure pas raisonnable eu égard à l’emploi de moyens illégaux ;
- elle est illégale en raison de ses modalités dès lors qu’elle prévoit que ses enfants mineurs doivent obligatoirement demeurer aux côtés de leurs parents ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être suspendue en raison d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement sur la base de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Boulanger, représentant M. et Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que leurs requêtes, par les mêmes moyens, et précise à l’audience que les conditions de la visite domiciliaire dont M. et Mme E… ont fait l’objet ont une incidence sur la motivation de la décision litigieuse, qui est erronée ;
- et les observations de M. et Mme E… qui expliquent que la visite domiciliaire dont ils ont fait l’objet les a perturbés, et a traumatisé leur fils, D… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces en délibéré, prenant la forme du dépôt d’une clé USB, ont été produites pour M. et Mme E…, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants albanais nés respectivement le 19 décembre 1983 et le 3 juillet 1994, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 juillet 2017. Par des décisions du 11 décembre 2017 et du 23 octobre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d’asile. Leurs demandes de réexamen de leur demande d’asile ont également été rejetées le 19 novembre 2019. Par des arrêtés du 22 mai 2019, la préfète des Vosges a refusé d’admettre M. et Mme E… au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 mars 2024, M. et Mme E… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 20 août 2024, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés du 29 septembre 2025, la préfète des Vosges les a assignés à résidence sur le territoire du département des Vosges pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par des arrêtés du 4 novembre 2025, la préfète des Vosges a prolongé la durée de cette assignation à résidence de M. et Mme E… pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police d’Epinal du lundi au samedi, y compris jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, et de se maintenir à leur domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension des mesures d’éloignement du 20 août 2024 et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (…) ».
En l’espèce, par un arrêté du 24 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 octobre 2025, la secrétaire générale de la préfecture, en charge de l’intérim du poste de préfet à cette date, a donné délégation à Mme C… F…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… H…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de cette direction à l’exception des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. H… n’était pas absent ou empêché lors de l’édiction des décisions contestées. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la signature de Mme F… porte la mention par délégation de la préfète, alors que, conformément aux dispositions précitées, la secrétaire générale de la préfecture assurait alors l’intérim du poste de préfet, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F…, signataire des arrêtés du 4 novembre 2025 portant assignation à résidence, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ».
D’une part, il ressort des motifs mêmes des décisions litigieuses qu’elles ont pour objet le renouvellement, pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, des décisions d’assignation à résidence du 29 septembre 2025 dont les requérants ont précédemment fait l’objet. Par suite, la circonstance que ces décisions mentionnent que les assignations à résidence sont prolongées pour une durée de 45 jours, et non renouvelées, est sans incidence sur leur légalité.
D’autre part, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses sont erronées dès lors que les forces de l’ordre ont fait œuvre de violence lors de la visite domiciliaire du 30 octobre 2025. Toutefois, alors d’ailleurs que ces violences ne sont pas établies par les pièces produites par les requérants et contestées par le préfet en défense, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les arrêtés litigieux obligent M. et Mme E… à demeurer à leur domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures. Si ces décisions indiquent également qu’afin de garantir l’unité familiale, les enfants mineurs devront demeurer aux côtés de leurs parents, ils précisent que les activités éducatives, y compris périscolaires, des enfants du couple sont exclues de cette obligation. Par suite, les modalités de contrôle de ces mesures d’assignation à résidence n’apparaissent ni disproportionnées, ni injustifiées au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète des Vosges à ce titre doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants se prévalent de leur arrivée en France huit années avant les décisions litigieuses, ainsi que des liens qu’ils y ont noués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… doivent la durée de leur présence en France à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’ils ont fait l’objet de deux mesures d’éloignement en mai 2019 et en août 2024, qu’ils n’ont pas exécutées, dont les secondes fondent les décisions litigieuses. Ces derniers ne font en outre état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Les quelques attestations produites et la promesse d’embauche dont dispose M. E… en qualité d’aide bardeur sont insuffisants à démontrer que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale. Par suite, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations précitées tant dans leur principe que dans leurs modalités.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation des requérants doit être écarté.
En septième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions d’assignation à résidence litigieuses.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L. 921-1 de ce code, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans le délai de sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Les requérants soutiennent qu’ils ont noué des liens sur le territoire et se prévalent de la promesse d’embauche, actualisée au 12 novembre 2025, dont dispose M. E…. Toutefois, ces seuls éléments, alors d’ailleurs que cette promesse constitue une réitération de celle du 5 février 2024, ne sauraient, à eux seuls, constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter aux obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre leur caractère exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… aux fins d’annulation des décisions du 4 novembre 2025 et de suspension des mesures d’éloignement du 20 août 2024 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… E… et à Mme B… A…, épouse E…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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