Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2201663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère lui a ordonné de se dessaisir de toute arme en sa possession, lui a interdit d’en acquérir et d’en détenir des nouvelles, l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer les armes saisies et de supprimer son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être fondé sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2021, M. B a transmis à la préfecture de l’Isère une déclaration de détention d’une arme de catégorie C. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de l’Isère a ordonné à M. B de se dessaisir de toute arme en sa possession, lui a interdit d’en acquérir et d’en détenir des nouvelles, l’a inscrit au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Par courrier du 23 décembre 2021, M. B a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours hiérarchique. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de délit de fuite le 9 février 2005, de menaces ou chantages le 11 mars 2008, de violences aggravées le 17 novembre 2008 et de trouble à la tranquillité publique par agressions sonores du 3 décembre 2010 au 11 octobre 2014. A la date de l’arrêté en litige, les trois premières infractions, sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé, sont anciennes de plus de quatorze ans et il n’est pas établi qu’elles ont fait l’objet d’une condamnation. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’est pas fondé sur les faits de trouble à la tranquillité publique. Aucun élément ne permet d’établir que le comportement de M. B serait susceptible de caractériser, au jour de l’arrêté attaqué, un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait un usage inapproprié de ses armes. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments apportés par le préfet de l’Isère, les seuls faits mentionnés dans l’arrêté contesté ne sont pas de nature à établir que le comportement du requérant est incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 novembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de restituer à M. B les armes saisies dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, si tant est qu’elles n’ont pas été vendues ou détruites comme le prévoit l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 15 novembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de restituer à M. B les armes saisies dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’elles n’aient pas été vendues ou détruites.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201663
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