Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2317630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Duflot, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport-talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de la loi « PACTE ».
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport-talent » auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par décision du 7 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 28 septembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 7 juillet 2023. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, pour rejeter les recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’au regard des documents produits au dossier et au recours, le demandeur ne justifie pas remplir les conditions, notamment financières, pour se voir délivrer un visa d’entrée et de long séjour « passeport-talent projet économique innovant ». Dès lors, la décision du 28 septembre 2023, qui vise en outre les articles L. 311-1, L. 421-17 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et apatrides : » Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () ; 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; (). Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance « . Par ailleurs, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite un passeport talent au titre de l’article L. 421-16 du même code doit fournir les documents suivants : » () Justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins équivalent au SMIC à un temps plein ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa d’entrée et de long séjour en France afin de développer en France un projet technologique innovant dans le cadre du programme French Tech Startup, pour lequel il bénéficie notamment de l’accompagnement de l’incubateur alimentaire de la métropole de Lille Eurasanté qui a accepté le projet le 8 février 2023. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa demandé au motif qu’il ne justifie pas remplir les conditions, notamment financières, pour l’obtenir, le requérant produit la preuve qu’il dispose de plusieurs placements bancaires représentant un montant total de plus de 74 000 euros. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instruction, n’apporte pas d’éléments de nature à établir, d’une part, l’absence de caractère probant des documents produits pour justifier des ressources dont dispose M. B pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, et d’autre part, quelle autre condition aurait été méconnue, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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