Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamardine, avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) du 15 janvier 2025 procédant à son remplacement en tant que représentant de la CAPAM au sein du conseil consultatif pour les régions ultra-périphériques (CCRUP) ;
2°) de mettre à la charge de la CAPAM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision de remplacement, prise par le bureau à son insu, n’émane pas de l’organe compétent de la chambre ;
- la règle du parallélisme des formes et les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision porte atteinte à une liberté fondamentale, à savoir le droit de vote et d’être candidat à une élection ;
- la suspension doit être prononcée dans l’attente du jugement au fond de la requête en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative que les pouvoirs impartis au juge des référés ne peuvent être mis en œuvre, qu’il s’agisse d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté, que si le requérant démontre l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Par sa requête en référé, M. A… demande la suspension de la décision de remplacement prise à son égard par la CAPAM au titre de la représentation de cet organisme au sein du CCRUP. La saisine du juge peut être interprétée, en l’espèce, comme se situant sur le terrain d’un référé-suspension au sens de l’article L. 521-1, aussi bien que sur le terrain d’un référé-liberté au sens de l’article L. 521-2. En tout état de cause, en se bornant à invoquer, au-delà de son argumentation axée sur l’illégalité de la décision litigieuse, l’intérêt d’une suspension qui serait prononcée dans l’attente du jugement au fond de la requête en annulation, M. A… ne démontre en aucune manière l’existence d’une situation d’urgence. Dès lors, la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au président de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 1 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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