Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 27 nov. 2025, n° 2303587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C… B…, représenté par Me Joly demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 24 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la surface dont il dispose dans sa cellule, inférieure à 3m², son insalubrité, le nombre de personnes avec qui il cohabite ainsi que la configuration des locaux sont des conditions de détention qui constituent une atteinte à la dignité humaine en méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles R. 321-1 et R. 321-3 du code pénitentiaire ; ses conditions de détention sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Postérieurement à la clôture d’instruction, un mémoire présenté pour M. B… et enregistré le 11 novembre 2025, n’a pas été communiqué
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été placé en détention provisoire le 28 juillet 2021 à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Il a fait l’objet, le 31 mai 2022, d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse de mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. Par un courrier du 20 février 2023, adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande à être indemnisé du préjudice allégué, à hauteur de la somme de 8 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de conditions de détention indignes du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle (…) ». Enfin, l’article R. 321-3 du même code prévoit que « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point précédent, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. En revanche, la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales engendrée par de mauvaises conditions de détention ne saurait, sauf circonstances particulières, constituer une faute d’une gravité suffisante pour causer, par elle-même, un préjudice moral qu’il incomberait à l’Etat d’indemniser.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. Il revient alors à l’administration d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. En premier lieu, pour déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, de fonder notamment son appréciation sur le calcul de la superficie totale disponible dont dispose la personne placée en détention. Pour ce faire, il convient de diviser la superficie de la cellule, dont il faut déduire l’espace sanitaire mais pas l’emprise au sol occupée par l’ameublement, par le nombre d’occupants.
7. En l’espèce, M. B… allègue qu’il a été incarcéré avec deux autres détenus dans une cellule d’une superficie de neuf mètres carrés et qu’il a ainsi bénéficié d’un espace personnel inférieur à 3 mètres carrés. Il se prévaut à cet égard des recommandations en urgence du 28 juin 2021 émises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses à la suite de la visite effectuée par onze contrôleurs du 31 mai au 11 juin 2021. Aux termes de ces recommandations, les personnes détenues vivent dans des conditions de détention indignes constituant une violation grave de leurs droits fondamentaux, l’état de ce centre nécessitant notamment des mesures urgentes concernant la surpopulation carcérale, la rénovation des cellules, la désinfection de l’établissement ainsi que la dératisation et la désinsectisation. Toutefois, d’une part, M. B… n’était au demeurant pas incarcéré durant cette période d’inspection, d’autre part, il résulte des tableaux d’affectation en cellule produits par le ministre de la justice que durant son incarcération, du 28 juillet 2021 au 31 mai 2022, M. B…, qui a parfois partagé sa cellule avec deux autres détenus sinon un seul, a toujours bénéficié d’un espace individuel d’une superficie au moins supérieure à 3,2 mètres carrés après déduction de la zone sanitaire et sans tenir compte de l’emprise au sol du mobilier. Ainsi, en se prévalant d’une situation générale de surpopulation carcérale sans apporter d’éléments probants quant à sa situation personnelle, M. B…, qui a toujours bénéficié d’un espace personnel supérieur à 3 mètres carrés, ne démontre pas que ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses étaient attentatoires à la dignité humaine.
8. En second lieu, M. B… soutient que sa cellule était insalubre du fait de la présence de rats et de cafards dans les locaux de la maison d’arrêt, un manque d’intimité au sein de sa cellule et la non-étanchéité des fenêtres au froid et à l’humidité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pendant son incarcération, la direction de l’établissement a fait réaliser des interventions de dératisation le 17 novembre 2021, le 25 janvier 2022, le 29 mars 2022 et le 15 avril 2022. Il a également été procédé dans cette maison d’arrêt à des opérations de désinsectisation, du 11 au 15 avril 2022 et le 19 avril suivant, alors que le protocole de nettoyage a été renforcé et que dix auxiliaires supplémentaires ont été recrutés pour le nettoyage au mois de novembre 2021. Par ailleurs, des photographies produites révèlent que la cellule de M. B… était suffisamment lumineuse et que les sanitaires partagés avec ses codétenus étaient cloisonnés, de sorte qu’il disposait d’un aménagement approprié de l’espace sanitaire en vue d’assurer la protection de son intimité. Enfin, s’il n’est pas sérieusement contesté que les fenêtres de sa cellule ne sont pas étanches, cette seule circonstance ne saurait caractériser des conditions indignes de détention au sens des dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit pas que son état de santé mental et physique aurait été impacté par ses conditions de détention, et qui ne fait pas valoir que d’autres conditions de détention qui auraient porté atteinte à sa dignité, n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute ouvrant droit à réparation de son préjudice moral par la condamnation de l’Etat au versement de la somme demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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