Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 15 mai 2025, n° 2307745
TA Grenoble
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation dans l'avis du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, et que le refus de permis était justifié par les caractéristiques du projet et ses conséquences sur les abords du monument historique.

  • Rejeté
    Inopérance des autres moyens soulevés

    La cour a estimé que, en l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France, le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis, rendant les autres moyens inopérants.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Terres à Vivre une somme pour couvrir les frais exposés par la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2307745
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307745
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 15 mai 2025, n° 2307745