Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2307745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 7 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), la société Terres à Vivre, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Diemoz a refusé de délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Diemoz de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Diemoz le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis du préfet de région est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et que la description des abords est entachée d’une erreur matérielle ;
— le motif de refus fondé sur l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est illégal ; une telle disposition ne permet pas de refuser un permis d’aménager mais uniquement d’imposer des prescriptions ;
— l’arrêté de refus ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ; en tout état de cause, l’environnement bâti est banal et peu attrayant et il n’est fait aucune démonstration que le projet porterait atteinte à cet environnement bâti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Diemoz, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perrier, représentant la société requérante, et de Me Teyssier, représentant la commune de Diemoz.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2023, la société Terres à Vivre a déposé un dossier de permis d’aménager de trois lots à bâtir sur un terrain cadastré section B n° 1509, 819, 818, 162, 161, 158, situé 82 rue des Barbières sur la commune de Diemoz. Consulté sur le projet, qui se situe aux abords de l’église Saint-Roch qui a fait l’objet d’une inscription au titre des monument historiques par arrêté du 31 décembre 1980, l’architecte des bâtiments de France a, le 28 avril 2023, rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de la commune Diemoz a refusé de délivrer le permis d’aménager. Le 28 juillet 2023, la société a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui l’a réceptionné le 31 juillet 2023. Par un courrier du 5 septembre 2023, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a informé la société que le délai à l’issue duquel il devait se prononcer expirait le 1er octobre 2023. En l’absence de réponse, la société Terres à Vivre demande dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 lui refusant le permis d’aménager.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’avis du préfet de région :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- () La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ».
3. Pour s’opposer au permis d’aménager déposé par la société Terres à Vivre, le maire de Diemoz s’est conformé à l’avis défavorable du 28 avril 2023 émis par l’architecte des bâtiments de France, confirmé implicitement par le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes. Sur le fondement des dispositions précitées, l’architecte des bâtiments de France estime que le projet est de nature à porter atteinte aux abords du monument historique de l’église Saint-Roch dès lors que « la création d’une voirie interne en double sens, à la forme discontinue et accompagné de stationnements sans égard pour le monument, va dénaturer les abords de celui-ci en ne respectant pas les principes d’implantation des voies et du bâti traditionnel ancien du village, et en donnant un caractère routier très marqué à un secteur aujourd’hui végétalisé, écrin du monument historique ». Il est précisé qu’afin « de conserver ce dernier espace végétalisé comme écrin au plus près du monument historique, aucun aménagement (ni voirie, ni stationnements) autre que paysager, ou construction ne seront acceptés au nord du mur gouttereau et au chevet de l’église ».
4. Le projet de la société Terres à Vivre porte sur la création d’un lotissement de trois lots sur un tènement foncier d’une superficie de 2 495 mètres carrés jouxtant l’église Saint-Roch inscrite au titre des monuments historiques. Le rapport de présentation du dossier de permis d’aménager présente le site accueillant l’opération comme un ancien pré laissé en friche. Il ressort du plan d’aménagement que le projet prévoit une voirie interne en enrobée de 796 mètres carrés cheminant le long de l’église et la création de cinq places de stationnement à l’arrière de cette dernière conduisant à supprimer le seul espace végétalisé disponible aux abords immédiats du monument historique, qui serait encerclé par des voies routières. Si l’avis de l’architecte des bâtiments de France mentionne le bourg et son bâti traditionnel, il décrit avec précision le projet et ses conséquences sur les abords de l’église. Il est indiqué que le projet changera totalement la perception de ce secteur protégé en modifiant de manière peu intégré le dernier espace libre aux abords immédiats de l’église et en donnant un caractère routier très marqué à ce secteur aujourd’hui végétalisé, écrin du monument historique. Afin de protéger cet écrin, l’architecte des bâtiments de France indique qu’aucun aménagement (ni voirie ni stationnement) autre que paysager, ou construction ne seront acceptés au nord du mur gouttereau et au chevet de l’église et relève également qu’un accès mutualisé peut être réalisé par la rue du Stade ou par l’impasse du Lotissement du bourg. Le projet litigieux, conduisant à artificialiser par une route et des places de stationnement l’espace accolé à l’église Saint-Roch, ne peut être considéré comme améliorant l’environnement des abords de l’église contrairement à ce que soutient la requérante, quand bien même cet espace est actuellement peu entretenu et valorisé et que les constructions à proximité sont également dans un état dégradé. Enfin, la circonstance que le maire de la commune a pris un arrêté de préemption le 5 janvier 2022 sur certaines des parcelles comprises dans le terrain d’assiette du projet est sans incidence sur la légalité de ce refus de permis d’aménager justifié par ses caractéristiques et par ses conséquences négatives sur les abords de l’église. Ainsi, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, en confirmant implicitement l’avis de l’architecte des bâtiments de France, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur matérielle, ni d’erreur d’appréciation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet envisagé, le maire de Diemoz se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis d’aménager sollicité. Par suite, l’ensemble des autres moyens soulevés par la société Terres à Vivre sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Diemoz, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante.
9. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Diemoz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Terres à Vivre est rejetée.
Article 2 : La société Terres à Vivre versera à la commune de Diemoz une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Terres à Vivre, à la commune de Diemoz et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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