Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2303719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A F, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme G C ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Me Bachet, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant soudanais, titulaire d’un titre de séjour valable du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2027, a sollicité, le 19 mai 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G C. Par décision du 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne refusait de faire droit à cette demande. Par la présente instance, M. F demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration aux fins de signer les décisions en matière de police des étrangers et notamment celles relatives au regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir mentionné au sein de cette décision, que la demande présentée au titre du regroupement familial avait été instruite au regard des dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que les ressources de M. F, durant la période de référence, allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, s’élevaient à une moyenne mensuelle inférieure à celle prévue par la réglementation pour que la demande de regroupement familial puisse être satisfaite. Par ailleurs, le préfet a indiqué que l’examen attentif de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne lui permettait pas de réserver une suite favorable à sa demande. Ainsi, le refus de regroupement familial opposé à M. F fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a vérifié si sa décision portait atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se serait cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial du seul fait que les ressources de M. F n’atteignaient pas le seuil requis par la règlementation. Dans ces conditions, le moyen tiré de que le préfet se serait, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser la demande dont il était saisi doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 434-8 de ce même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Et aux termes des dispositions R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. F, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de ressources suffisantes et stables du requérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que les ressources moyennes du requérant sur la période de référence du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 étaient inférieures au salaire minimum de croissance. En outre, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était sans emploi et que, par suite, il ne justifiait pas de ressources suffisantes. Par ailleurs, si M. F verse à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er juin 2023 ainsi que des bulletins de paie pour la période de juillet 2023 à mars 2024, de tels éléments, qui sont postérieurs à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de faire droit à la demande de M. F de regroupement familial au bénéfice de son épouse, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui s’est marié avec son épouse alors qu’il résidait déjà en France depuis plusieurs années, ne justifie pas avoir déjà vécu à ses côtés. Par ailleurs, s’il soutient que son épouse séjourne de manière temporaire en Egypte en vue de son admission en France par la voie du regroupement familial et qu’elle ne peut retourner au Soudan en raison des risques qu’elle encourt dans la région de Khartoum dont elle est originaire, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier du caractère précaire de son séjour en Egypte ni de ce qu’elle encourrait personnellement des risques en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. F et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait déposée au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Honoraires ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Sicav ·
- Olive ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Avant dire droit ·
- Vices ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Décès ·
- Dividende ·
- Imposition ·
- Héritier ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Gouvernement ·
- République du mali ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.