Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C B et M. A B, représentés par Me Hudrisier, demandent au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération de l’Albigeois à leur verser une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois une somme de 1 500 euros, à leur verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires à Carlus de parcelles cadastrées section E n° 509 et E n° 667 ;
— par constat d’huissier, a été constaté l’empiétement sur leur domaine privé d’équipements du domaine public réalisés par la C2A et la commune de Carlus ;
— ils ont demandé à la commune de Carlus, par réclamation préalable reçue le 20 juin 2024, de retirer tout ouvrage public de leur propriété, rétablir la haie arrachée durant les travaux, remettre les lieux en état, les indemniser à hauteur de 500 euros par jour à compter du 21 mai 2024 et jusqu’à la date où prendra fin l’emprise irrégulière, puis à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice moral subi et enfin à hauteur de 30 000 euros pour la perte de la haie ;
— la communauté d’agglomération de l’Albigeois a déclaré être le maître d’ouvrage et a reconnu l’emprise irrégulière ;
— ils subissent un préjudice qui doit être réparé à titre provisionnel par une somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l’emprise irrégulière, 5 000 euros au titre de l’arrachage de la haie qui brisait la vue depuis la rue et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2025, la communauté d’agglomération de l’Albigeois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le conseil communautaire a prescrit par délibération du 21 juillet 2020, la révision du schéma directeur cyclable ;
— le projet avait été implanté en bordure de la propriété de M. B qui avait donné son accord pour une cession de parcelle, y compris lorsqu’il s’est avéré que l’emprise serait plus importante que ce qui était initialement prévu, même si M. B regrettait la suppression de sa haie ;
— les travaux ont été réalisés au mois de mai 2024 ;
— après réception par la commune de Carlus de la réclamation de M. B, elle a indiqué à l’intéressé qu’elle privilégiait la voie amiable et lui a fait une offre ;
— elle ne conteste pas que la voie empiète plus sur la propriété de M. B que ce qui était initialement prévu ;
— M. B a oralement demandé la destruction de l’ouvrage et l’indemnisation de son préjudice ;
— la communauté d’agglomération a donné son accord pour démolir l’ouvrage et replanter une haie similaire ;
— en revanche elle a refusé une indemnisation dès lors qu’il ne subsisterait ni trouble, ni gêne ;
— lors d’une rencontre le 27 janvier 2025, il a été proposé au requérant de démolir seulement partiellement l’ouvrage et de lui verser une indemnité de 5 000 euros ;
— la communauté d’agglomération n’a reçu aucune réponse ;
— le coût de remplacement de la haie est de 2 000 euros et il n’est pas certain que M. B réimplante une haie ;
— l’emprise irrégulière sera régularisée par acquisition de la parcelle ;
— le préjudice moral est incertain.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de deux parcelles de terrain à Carlus, section E n° 509 et 667, sur lesquelles sont implantées une maison d’habitation et un hangar. La communauté d’agglomération de l’Albigeois a effectué des travaux en vue d’améliorer les conditions de circulation des cyclistes sur la RD 84 et a empiété sur la propriété de M. et Mme B, pour une superficie de 100 m², et à cet effet arraché une haie vive d’arbustes qui séparait les parcelles de la voie. Par la requête susvisée, M. et Mme B demande au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération de l’Albigeois à leur verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que les travaux réalisés en bordure de la route départementale D84 ont empiété sur les parcelles de terrains de M. et Mme B et ont entraîné la destruction d’une haie vive d’arbustes et, d’autre part, que la communauté d’agglomération de l’Albigeois a, depuis qu’il s’est avéré que les travaux ont empiété sur la propriété de M. et Mme B de manière plus importante que ce qui, au vu de plans erronés, aurait été convenu avec ces derniers, elle leur a adressé des propositions de remise à l’état initial, avec plantation d’une nouvelle haie, ou d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros de leur préjudice.
4. En l’état des discussions entre les parties, le seul préjudice certain de M. et Mme B est la perte de la haie vive d’arbustes qui brisait la vue depuis la route départementale. Que la communauté d’agglomération de l’Albigeois remette les lieux en l’état initial en détruisant l’ouvrage et replantant une haie, ou qu’elle achète le tènement occupé par l’ouvrage public, il est d’ores et déjà certain que les requérants auront pour plusieurs années perdu l’agrément résultant de la barrière que la haie constituait entre leurs bâtiments et la route départementale, compte tenu du temps nécessaire à la croissance d’une nouvelle haie.
5. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la créance de M. et Mme B peut être regardée comme non sérieusement contestable dans la limite de 2 000 euros.
6. Il y a lieu, par suite, de condamner la communauté d’agglomération de l’Albigeois à payer à M. et Mme B une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de l’Albigeois est condamnée à verser à M. et Mme B une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération de l’Albigeois versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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