Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n°2600054, Mme D… B…, représentée par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sa carte d’identité ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour en France ;
les dispositions combinées des articles L. 251-1 1° et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle réside en France depuis plus de trois mois et ne perçoit aucune aide sociale ;
elle ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n°2600053, Mme D… B…, représentée par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est assignée dans le département du Bas-Rhin alors qu’elle réside à Fontenay-sous-Bois ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne présente pas de perspectives raisonnables d’éloignement, et que les conséquences sont disproportionnées ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Milly, avocate de Mme B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, et soutient en outre que l’assignation à résidence a fait l’objet d’une notification irrégulière dès lors que la requérante a été placée en rétention administrative sans que la décision correspondante n’ait été adoptée ;
et les observations de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue italienne, qui décrit sa situation et les observations de M. C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante italienne née le 28 juin 1994, a été placée en garde à vue le 21 décembre 2025 pour des faits de vol par effraction en réunion. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision du 30 décembre 2025 portant assignation à résidence par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin, qui s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressée était sans domicile fixe, sans emploi et sans ressources et constituait une menace à l’ordre public en raison des faits de vol par effraction en réunion.
Toutefois, Mme B…, qui est citoyenne de l’Union européenne, n’est pas tenue, en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de détenir un titre de séjour et n’avait, dès lors, ni à régulariser sa situation administrative, ni même, à se signaler à l’attention de l’administration. Par ailleurs, les faits pour lesquels Mme B… a été placée en garde à vue, alors qu’aucune suite judiciaire n’a été prise à son encontre, qui sont d’une gravité limitée, ne suffisent pas à établir que la présence en France de l’intéressée constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme B… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2025 auprès de la société B2R en qualité d’aide secrétaire et perçoit à ce titre un salaire ainsi que cela résulte des extraits de comptes qu’elle produit. Elle avait au demeurant déclaré au titre de l’année 2024 des salaires d’un montant de 21 457 euros. Elle justifie dès lors d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente depuis au moins 11 ans sur le territoire français où résident régulièrement son conjoint, de nationalité française et présent à l’audience, et ses trois enfants mineurs, nés en 2015, 2018 et 2020, également de nationalité française et dont il est établi qu’elle participe à l’entretien et l’éducation et avec lesquels elle vit. La décision porte ainsi atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement obliger Mme B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’elle ne dispose pas de droit au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français, est entaché d’illégalité et doit, par suite, être annulé. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à Mme B… de sa carte d’identité italienne dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que les décisions attaquées se fondent sur les déclarations inexactes de la requérante au cours de la garde à vue dont elle a fait l’objet, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme B… demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 décembre 2025 et du 30 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à Mme B… sa carte d’identité italienne dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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