Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2512926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 3 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Madame B… C… et de son fils F… D… A… ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône à autoriser provisoirement le séjour en France au titre du regroupement familial à son épouse dans l’attente du jugement à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est caractérisée par la durée de la séparation de la cellule familiale ;
- son épouse et son fils sont dans une situation de précarité en Algérie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation révélant une absence d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet des Bouches-du-Rhône considérant à tort que la femme et le fils de M. A… sont présents sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une décision explicite de rejet de la demande de regroupement familiale a été édictée le 24 avril 2025, fondée sur la circonstance que la femme et le fils de M. A… seraient déjà présents sur le territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2512918 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 10h30 tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Merienne pour M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E… au bénéfice de son épouse et de son fils mineur. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de refus du 6 mars 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Au regard de la durée de la séparation de la famille, de la durée de la procédure de regroupement familial et des délais de jugement à prévoir, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial :1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. »
5. M. A… soutient, sans être contredit par le préfet des Bouches-du-Rhône, que sa femme et son fils résident en Algérie depuis le 28 juin 2024. Dès lors, en l’état de l’instruction, le double moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 24 avril 2025 doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône autorise de manière provisoire, dans l’attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par M. A…, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser de manière provisoire, dans l’attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par M. A…, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Réhabilitation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Sociétés ·
- Monuments ·
- Calcul ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Cumul d’activités ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.