Non-lieu à statuer 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2024, n° 2405523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405523 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur routier et que la décision litigieuse implique qu’il va faire l’objet d’un licenciement ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus.
Il fait valoir que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale de points
le 17 juin 2024, que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est actuellement crédité du capital maximum de points, soit 12 points sur 12, et que la décision litigieuse a été supprimée de son dossier ; les conclusions aux fins de suspension ont ainsi perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 7 août 2024 tenue en présence de Mme Van der Beek, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête,
le ministre de l’intérieur a procédé à la rectification des informations relatives au permis de conduire de M. B, dont il ressort que le solde de points du permis de l’intéressé est redevenu positif et est désormais crédité du capital maximum de points, et que les mentions relatives à la décision litigieuse ont été supprimées. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
N°2405523
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