Annulation 17 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 17 avr. 2023, n° 2104888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme A D, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 21 janvier 2021, prononçant un blâme à son encontre, et du 27 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise à même de présenter sa défense ;
— la décision n’est pas motivée en droit et en fait ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et leur qualification juridique est erronée.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Calvet-Baridon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure a été régulière et, en toute état de cause, Mme D n’a été privée d’aucune garantie ;
— la décision est motivée ;
— les faits sont établis et le manquement au devoir de confraternité justifie à lui seul la sanction infligée.
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2022 et reportée au 17 juin 2022, par ordonnance du 24 mai 2022 .
Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 21 mars 2023, au-delà de la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
— les observations de Mme D,
— et les observations de Me Tetu, pour le centre hospitalier de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D était praticien attaché associé au centre hospitalier de Givors, en poste à l’EHPAD. Elle demande l’annulation de la décision de la directrice de l’établissement en date du 21 janvier 2021, prononçant un blâme à son encontre, motivé par un manquement aux règles de confraternité et le non-respect du cadre réglementaire dans l’exercice de ses fonctions, et la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° L’exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; 5° Le licenciement. / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale. () / En l’absence d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l’avis de son président est seul requis. / L’intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu’une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / Le directeur de l’établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. / Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d’être assisté par le défenseur de son choix. / Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées. /La sanction est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ".
3. A la suite de tensions entre Mme D et un médecin titulaire du centre hospitalier, la directrice de l’établissement a adressé le 22 octobre 2020 à Mme D un courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour manquement aux obligations déontologiques et que la sanction envisagée était un blâme. Mme D était priée de se présenter à un entretien préalable le 9 novembre 2020 et était informée qu’elle pouvait demander la communication de son dossier administratif auprès du service des ressources humaines. Mme D a, en fait, pris connaissance de son dossier le 4 novembre 2020.
4. Toutefois, il est constant, d’une part, que le courrier du 22 octobre 2020 n’énonçait pas le grief tiré du non-respect par Mme D du cadre réglementaire dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, il n’est pas contesté que le rapport établi le 16 octobre 2020 par le docteur B n’a pas été communiqué à Mme D, alors que c’est avec ce médecin hospitalier que se sont nouées les difficultés à l’origine de la sanction prononcée contre la requérante. Ces carences dans la procédure disciplinaire ont privé Mme D d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 27 janvier et 21 avril 2021 de la directrice du centre hospitalier de Givors prononçant un blâme à l’encontre de Mme D doivent être annulées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser au centre hospitalier de Givors. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 1 400 euros à verser à Mme D sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 janvier et 21 avril 2021 de la directrice du centre hospitalier de Givors prononçant un blâme à l’encontre de Mme D sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Givors versera à Mme D une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Givors fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier de Givors.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. Wolf S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2104888
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Activité ·
- Demande ·
- Délivrance
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Parents ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Distribution ·
- Juge des référés ·
- Chêne ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Véhicule à moteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Acier ·
- Déclaration préalable ·
- Ardoise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- État ·
- Registre ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Renouvellement ·
- Liste ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.