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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B, représenté par
Me Favaretto demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à son inscription sur le registre des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de retirer son nom de ce registre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». M. B était incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville dans le département de la Meurthe-et-Moselle à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Nancy et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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