Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mai 2025, n° 2500509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2025, N° 2500842/5-1 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500842/5-1 du 20 janvier 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée le 13 janvier 2025.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’examen de l’Ecole nationale des Finances publiques du 13 janvier 2025 portant sur l’unité de compétence « Java » et de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler l’examen de l’Ecole nationale des Finances publiques du 13 janvier 2025 portant sur l’unité de compétence « Java ». Au soutien de cette demande, il se borne à faire état de ce que la direction refuse, en dépit des demandes qui lui sont adressées, de « fournir les corrigés de TP, en dépit de maintes réclamations d’élèves et de syndicats () alors que les élèves ont des lacunes et des niveaux hétérogènes », que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral, et de ce que « les stagiaires ne sont pas traités équitablement, certains n’ont pas de logements dorment à l’hôtel quand d’autres sont à quelques minutes à pied de l’école et logés dans des résidences cossues trouvés par l’association logement de l’Enfip ». Ce faisant M. B ne fait état que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle après envoi par le greffe des documents nécessaires, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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