Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2506802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2506849, Madame D C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Madame D C, requérante, présente, qui rappelle qu’elle a produit l’avis favorable du médecin de l’éducation nationale pour la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé et que donc la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé la jeune B C que les aménagements qu’elle avait sollicité pour les épreuves du baccalauréat général, à savoir notamment un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation de l’oral, lui étaient refusés, le médecin désigné par le Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’ayant pas considéré que sa situation justifiait leur mise en place. Madame A D C, sa mère, a présenté un recours gracieux le 31 mars 2025 au terme duquel seule l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette lui a été autorisé ainsi que celle de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Madame D C a demandé au tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la présente requête a pour objet la suspension d’une décision refusant d’octroyer des aménagements pour les épreuves du baccalauréat général dont les premières doivent avoir lieu le 13 juin 2025. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ».
6. Aux termes de l’article D. 351-28 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». Aux termes de l’article R. 351-28-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions contestées des
17 mars et 14 avril 2025 seraient entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors que le médecin de l’éducation nationale pour la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé avait donné, le 20 mars 2023, un avis favorable à le mise en œuvre de ce plan pour la jeune B C, et que celui-ci comprenait notamment la possibilité de bénéficier d’un temps majoré en particulier en classe de Première, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions contestées des 17 mars et 14 avril 2025 de la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles en tant qu’elle a refusé l’octroi à la jeune B C d’un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales ainsi que la préparation de celles-ci pour les épreuves du baccalauréat général 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris Créteil et Versailles de réexaminer la demande d’aménagement présentée pour la jeune B C dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame D C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 17 mars et 14 avril 2025 de la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles est suspendue en tant qu’elle a refusé à la jeune B C l’octroi d’un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales ainsi que la préparation de celles-ci pour les épreuves du baccalauréat général 2025.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles de réexaminer la demande d’aménagement présentée pour la jeune B C dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Le Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles versera une somme de 1.000 euros à Madame D C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Sérieux ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Cantal ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Azerbaïdjan ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commission
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Capacité ·
- État
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide d'urgence ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Manifeste
- Frontière ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.