Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025, notifié le 10 avril 2025, par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen globale de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine..
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme et de procédure dès lors qu’elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les risques de traitements inhumains ou dégradants pouvant constituer une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sierra-léonais, né le 12 septembre 1998, qui déclare être entré en France le 4 octobre 2023, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 avril 2025, notifiée le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour rejeter la demande d’admission au séjour sollicitée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 24 janvier 2025, lequel relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical du 21 novembre 2024 et d’une ordonnance du 25 novembre 2024, établis par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine, que M. A… est atteint d’une infection chronique à l’hépatite B avec risque d’infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il bénéficie dans ce cadre d’un traitement à vie dénommé « TRUVADA », ce médicament étant substituable par du tenofovir et de l’emtricitabine. Il ressort des échanges de courriels entre M. A… et plusieurs laboratoires pharmaceutiques que le « TRUVADA » n’est pas commercialisé par le laboratoire Gilead en Sierra Leone, et qu’il en va de même de ses substituables qui ne sont pas davantage commercialisés par les laboratoires pharmaceutiques Zentiva et Biogaran. Par ailleurs, un second certificat médical, daté du 18 avril 2025 et établi par le même médecin de l’hôpital Saint-Antoine, qui le suit depuis le 25 février 2024, précise que le traitement curatif et préventif ainsi que le suivi clinique appropriés ne peuvent être dispensés dans le pays d’origine du requérant. La préfète de l’Essonne, qui ne produit aucun élément sur la disponibilité de ce traitement ou son éventuelle substitution, ne conteste aucun des documents produits par le requérant, lesquels suffisent ainsi à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la disponibilité du traitement de M. A… ne pouvant être assurée dans son pays d’origine, la préfète de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 précitées, rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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