Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2410105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 9 février 2026, M. F… G… C… et Mme D… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant A… E…, représentés par Me Danet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions des 24 et 28 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires ;
- elle méconnait les articles 10 de la convention d’application de l’accord Schengen et 10, 12 et 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, et procède d’une erreur de fait, dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer les visas sollicités ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des conditions d’hébergement et de financement du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que les conditions d’hébergement et les ressources des demandeurs sont insuffisantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Danet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C…, Mme B… et leur fille mineure, ressortissants bangladais, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par décisions des 24 et 28 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 16 juin 2024, dont M. C… et Mme B… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté des demandeurs de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
M. C… et Mme B… font valoir qu’ils souhaitent venir en France pour rendre visite à des membres de leur famille. Afin d’établir qu’ils n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’expiration de leurs visas, ils se prévalent de leurs attaches matérielles au Bangladesh, où ils établissent que M. C… est employé en qualité de magasinier principal au sein de la compagnie de réseau électrique du Bangladesh depuis le 9 octobre 2011, et qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers. Par ailleurs, les requérants, qui justifient que leur fille est scolarisée, produisent le billet retour de leur séjour en France. Enfin, M. C… démontre également avoir voyagé hors des frontières de son pays sous couvert de visas d’entrée et de court séjour dont il a respecté les termes. Dans ces conditions, alors que la circonstance qu’ils seront logés chez une cousine entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2012 n’est pas de nature à établir le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires par les demandeurs, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que les conditions d’hébergement et de ressources sont insuffisantes.
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…)les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… justifiaient d’un revenu mensuel d’environ 298 euros et d’une épargne disponible d’environ 7 954 euros à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme possédant les ressources nécessaires au financement de leur séjour en France. Par ailleurs, les requérants produisent une attestation d’accueil signé par le maire de la ville de Bobigny le 10 novembre 2023, aux termes de laquelle, la cousine de M. C… s’est engagée à loger les demandeurs. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le logement de 67 m² est trop exigu dès lors qu’il est déjà occupé par le couple et leurs trois enfants, il doit être considéré comme offrant une superficie suffisante eu égard à la durée du séjour et aux liens familiaux qui unissent les demandeurs et les accueillants. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par le ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision née le 16 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C…, Mme B… et leur fille A… E…, les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C… et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 16 juin 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C…, Mme B… et leur fille A… E…, les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et Mme B… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… C…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Sérieux ·
- Possession d'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Cantal ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Azerbaïdjan ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Atteinte
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Manifeste
- Frontière ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Capacité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Marches ·
- Modification ·
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Mise en concurrence ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide d'urgence ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.