Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2404044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2024, le 31 octobre 2024 et le 20 décembre 2024, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant n° 1 du 12 janvier 2024 par lequel la commune de Bois-le-Roi a fixé à 166 409,90 euros HT le montant du forfait de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre dans le cadre du marché public de travaux relatif à la construction et à l’aménagement d’une maison de santé sur le territoire de la commune ;
2°) de transmettre une copie du présent jugement au procureur de la République du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que contribuable local de la commune de Bois-le-Roi, dès lors que l’avenant contesté est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la commune, en ce qu’il emporte une majoration de 65 159,90 euros HT du prix prévisionnel du marché alors que la situation financière et budgétaire de la commune est déjà critique ;
- il a produit l’avenant en litige ainsi que le procès-verbal autorisant sa signature, alors que la commune reconnait implicitement son existence et, par suite, sa situation, de sorte que la circonstance selon laquelle cet avenant ne serait pas signé n’est pas de nature à laisser planer un doute sur son existence alors, en outre, qu’il justifie des diligences accomplies pour produire cet avenant signé et qu’il l’a finalement versé dans la présente instance ;
En ce qui concerne la validité de l’avenant litigieux :
S’agissant de l’opérance des manquements allégués :
- l’ensemble des manquements soulevé est en lien direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut en ce qu’ils sont de nature à emporter des conséquences significatives sur les finances de la commune ;
S’agissant du bien-fondé de la demande :
- l’avenant en litige ne pouvait être signé en application de l’article R. 2194-5 du code de la commande publique relatif aux modifications d’un marché à raison de circonstances imprévisibles, dès lors que la modification du marché excède 50 % de la valeur du marché initial, que la circonstance que des travaux de dépollution du site ont été rendus nécessaires n’était pas imprévisible, qu’elle n’était pas de nature à rendre plus onéreuse l’exécution du marché et qu’à tout le moins, cette modification est disproportionnée dans son principe et dans son montant en ce qu’elle n’engendre presque aucun travail supplémentaire pour le maître d’œuvre et en ce que le taux de rémunération supplémentaire fixé est disproportionné ;
- cet avenant ne pouvait être signé en application de l’article R. 2194-2 et de l’article R. 2194-3 du code de la commande publique, dès lors qu’il emporte une augmentation de plus de 50 % du montant du marché initial, qu’il trouve son origine dans une augmentation fictive du volume de l’opération initiale et qu’il trouve son origine dans une mauvaise évaluation initiale des besoins et non dans des travaux devenus nécessaires à la réalisation du projet d’origine ;
- cet avenant constitue une modification substantielle du marché initial au sens de l’article R. 2192-7 du code de la commande publique et un bouleversement de l’équilibre du marché en ce qu’il induit une modification du programme engendrant une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre qui n’est pas proportionnelle à l’augmentation du montant des travaux, du travail effectivement réalisé par le groupement de maitrise d’œuvre et de la complexité des travaux et en ce qu’il prévoit une augmentation du prix de base substantielle par rapport à la contrainte de prix initiale ;
- la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre devait être effectuée conformément aux principes régissant l’ensemble des modifications des marchés, et notamment aux principes prescrits par les articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique ;
- l’avenant ne saurait être regardé comme ayant été pris en application d’une clause de réexamen au sens de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, dès lors que l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières n’indique pas précisément les modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage et qu’aucune autre stipulation du CCAP ne prévoit la modification du prix du marché pour intégrer de manière optionnelle des prestations de maîtrise d’œuvre relatives à la dépollution du site, à la géothermie ou à l’extension des surfaces ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 2432-1 et R. 2432-6 du code de la commande publique dès lors qu’il introduit un surcroit de rémunération en faveur de la maîtrise d’œuvre à raison de la seule augmentation du coût prévisionnel des travaux, sans prise en compte de la diminution de l’étendue de ses missions et de la complexité de celles-ci ;
- l’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre doit être regardée comme une libéralité ;
- l’avenant a été conclu en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que le forfait de rémunération définitif de la maîtrise d’œuvre n’était pas connu des autres candidats lors de la procédure de passation ;
- les irrégularités ainsi soulevées sont constitutives de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence et révèlent des libéralités consenties par la commune justifiant l’annulation de l’avenant, une telle annulation n’emportant pas une obligation de nouvelle mise en concurrence mais uniquement la passation d’un avenant prévoyant une rémunération de la maîtrise d’œuvre proportionnelle à la quantité de travail supplémentaire fixée, alors au demeurant qu’il existe déjà une offre de soin sur le territoire de la commune ;
S’agissant du caractère délictuel des faits relevés :
- la minoration du pourcentage d’augmentation des travaux ainsi que la majoration artificielle des mètres carrés de l’opération caractérisent une intention délictuelle de favoritisme et justifient que le tribunal effectue un signalement auprès du procureur de la République conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le 26 novembre 2024 et le 26 janvier 2025, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Rouxel, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit procédé à la suppression des passages diffamatoires figurant dans les conclusions présentées par M. D…, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de M. D… à lui verser une somme d’un euro en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable, en l’absence de production par le requérant de l’avenant signé en litige et d’éléments de nature à démontrer des diligences accomplies pour l’obtenir et alors que, si le requérant a finalement produit cet avenant signé, une telle production est intervenue tardivement sans qu’il ait justifié de l’impossibilité de l’obtenir avant le dépôt de la requête ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt lui donnant qualité pour agir, en ce qu’en se bornant à se prévaloir de sa qualité de contribuable local, il ne démontre pas avoir été lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, en l’absence de justification des conséquences significatives que l’avenant serait susceptible d’emporter sur les finances ou le patrimoine de la commune ;
- les conclusions présentées par le requérant aux fins de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sont irrecevables dès lors que l’article R. 751-1 du code de justice administrative ne prévoit pas une telle transmission et que, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de faire application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la validité de l’avenant contesté :
S’agissant de l’inopérance des moyens soulevés :
- premièrement, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles R. 2194-5, R. 2194-2 et R. 2194-3 du code de la commande publique ou de toute disposition de ce code autre que celles de l’article R. 2194-1, dès lors que l’avenant litigieux n’a pas été pris en application des dispositions invoquées ;
- l’avenant en litige a été conclu en application d’une clause prévue par le marché initial, et non sur le fondement de circonstances imprévisibles au sens de l’article R. 2194-5 du code de la commande publique ou de travaux devenus nécessaires au sens des articles R. 2194-2 et R. 2194-3 du même code ;
- l’avenant a été conclu en application d’une clause de réexamen prévu par l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables, et conformément à l’article R. 2432-7 et à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, afin de fixer le montant du coût prévisionnel des travaux et, par suite, du forfait définitif de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre en fonction de ce coût prévisionnel des travaux, dès lors que ce montant ne pouvait être établi à la date de conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, de sorte que la rémunération forfaitaire n’avait été fixée qu’à titre provisoire ;
- la modification d’un marché afin de fixer le montant du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre, prévue par les documents contractuels initiaux au sens de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, constitue une application d’une clause de réexamen au sens de l’article R. 2194-1 du même code qui n’était pas soumise aux règles applicables aux autres marchés en ce qu’elle pouvait induire une modification quel que soit le montant prévu par les documents initiaux ;
- l’augmentation du coût prévisionnel des travaux est justifiée par des changements survenus au cours des études de conception et par des aléas dont l’ampleur ne pouvait être connue avec précision lors de l’attribution du marché ;
- deuxièmement, M. D… ne peut utilement se prévaloir de manquements à ces dispositions alors qu’il n’établit pas que les irrégularités invoquées sont en lien direct avec l’incidence financière significative sur les finances communales dont il se prévaut et que les conséquences financières de cet avenant, examinées au regard de l’ampleur de la dépense supplémentaire par rapport au budget de la collectivité et non de la valeur absolue de ces dépenses, sont minimes sur les finances et le patrimoine de la commune ;
S’agissant de l’absence de bien-fondé des moyens soulevés :
- la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre n’est limitée par aucun montant, ni par aucun seuil, sans qu’il soit besoin de vérifier qu’il s’agit de modifications en raison de sujétions imprévues ou constitutives d’un bouleversement de l’économie du marché ;
- la mise en œuvre d’une clause de réexamen prévue dans les documents initiaux du marché et, par suite, ayant vocation à s’appliquer à n’importe quel titulaire, ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la mise en concurrence initiale ;
- la modification du prix du marché est justifiée par la réalisation effective par la maîtrise d’œuvre de prestations supplémentaires consécutives à la fixation définitive des travaux à réaliser ;
- à supposer même que l’avenant litigieux ne puisse pas être légalement fondé sur l’article R. 2194-1 et sur l’article R. 2432-7 du code de la commande publique, il constitue en tout état de cause une modification non substantielle autorisée fondée sur l’article R. 2194-7 du même code ;
- cette modification ne saurait révéler aucune libéralité prohibée alors, en premier lieu, que le maître d’œuvre a consenti à une double baisse de son taux de rémunération, en deuxième lieu, que le requérant ne précise pas dans quelle mesure les modalités de rémunération de la maîtrise d’œuvre ont été prises en méconnaissance des articles L. 2432-1 et R. 2432-6 du code de la commande publique, alors en outre que ce taux a été ajusté par rapport au marché initial, en troisième lieu, que l’ampleur du risque de pollution des sols ne pouvait être connue au moment de l’attribution du marché et, en dernier lieu, que le taux de rémunération du maître d’œuvre ne saurait être évalué à hauteur de 12, 3 % sur l’ensemble des prestations puisqu’il a été décomposé en trois taux fixés à 9.5% de la mission de base, à 0.3 % du mobilier et à 2.5% de l’OPC ;
- en tout état de cause, les irrégularités soulevées par M. D…, au demeurant régularisables, ne justifient pas, eu égard à leur importance et à leurs conséquences, l’annulation de l’avenant en litige, une telle annulation pouvant d’ailleurs porter une atteinte excessive à l’intérêt général attaché à la réalisation du projet de construction d’une maison de santé sur le territoire de la commune permettant une offre de soins de proximité pour tous les habitants de la commune ;
S’agissant du caractère prétendument délictuel des faits allégués :
- le requérant ne justifie en tout état de cause pas du caractère possiblement délictuel des faits dont il se prévaut ;
En ce qui concerne la suppression des passages injurieux et diffamatoires et la condamnation de M. D…, selon la procédure prévue à l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
- les allégations de M. D… comportent des passages injurieux et diffamatoires mettant en cause la probité des élus et des services communaux justifiant que leur suppression soit prononcée et que le requérant soit condamné à verser à la commune une somme symbolique d’un euro en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
L’instruction a été close le 23 juin 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, M. D… a produit un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
- les observations de M. D…, présent ;
- les observations de Me Rouxel, avocat, représentant la commune de Bois-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
La commune de Bois-le-Roi a engagé en 2021 un projet de construction et d’aménagement d’une maison de santé devant initialement s’étendre sur une surface de 250 mètres carrés et comprendre trois cabinets médicaux, une salle de consultation, un cabinet d’infirmier, une grande salle d’attente indépendante commune à l’ensemble du personnel soignant, une salle de repos, un secrétariat et quatre à cinq places de stationnement. Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de ces travaux était fixé à 750 000 euros HT. Par un acte d’engagement notifié le 2 mai 2022, la commune a attribué le marché de maîtrise d’œuvre relatif à ces opérations à un groupement conjoint constitué de Mme B…, entrepreneure libérale, de M. A…, entrepreneur libéral, et du bureau d’études techniques « L’Atelier des fluides », et lui a confié les missions de maîtrise d’œuvre de base ainsi que les missions supplémentaires d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier et la mission « mobilier ». Le montant de la rémunération forfaitaire de ce groupement a été fixé, à titre provisoire, à la somme de 101 250 euros HT, soit 121 500 euros TTC, sur la base du produit de l’enveloppe financière prévisionnelle allouée aux travaux et des taux de rémunération de chaque mission du groupement fixés par les documents initiaux de ce marché de maîtrise d’œuvre. Toutefois, à l’issue de la phase d’avant-projet-définitif, la commune a arrêté plusieurs modifications des travaux initialement prévus, incluant notamment une augmentation de la surface plancher de soixante-dix mètres carrés, un traitement de l’amiante, un traitement de dépollution des sols et la mise en place de la géothermie. Par une délibération n° 23-85 du 21 décembre 2023, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre par lequel, d’une part, le coût prévisionnel des travaux a été fixé à la somme de 1 352 926 euros HT, comprenant ainsi cette modification des travaux engendrant une augmentation de leur coût de 602 926 euros HT et, d’autre part, a fixé la rémunération forfaitaire définitive du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à la somme de 166 409, 90 euros HT, soit 199 691, 88 euros TTC, à la suite de la prise en compte de ce nouveau coût prévisionnel des travaux et de taux modifiés appliqués aux missions de maîtrise d’œuvre. Cet avenant a été signé le 12 janvier 2026. Par sa requête, M. D…, agissant en sa qualité de contribuable local de la commune de Bois-le-Roi et se prévalant des conséquences significatives de cet avenant sur le patrimoine et les finances de la commune, demande au tribunal d’annuler cet avenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avenant :
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Saisi par un tiers de telles conclusions, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. En outre, si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Dans ce cadre, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 2194-1 du même code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; 6° Les modifications sont de faible montant. / Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché. ». Les dispositions des articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique fixent les règles d’application des hypothèses de modification d’un marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence prévues à l’article L. 2194-1 de ce code.
D’une part, aux termes de l’article R. 2194-1 dudit code, pris pour l’application du 1° de l’article L. 2194-1 précité : « Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque. / Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ».
Aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (…) ». En vertu de l’article R. 2112-18 du même code, les marchés de maîtrise d’œuvre conclus pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1 sont au nombre de ceux qui sont « passés à prix provisoires » conformément aux dispositions du titre III du livre IV. Aux termes de l’article R. 2432-2 du même code : « Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. ». L’article R. 2432-6 de ce code dispose : « La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants : 1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; 2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ; 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. ». En outre, aux termes de l’article R. 2432-7 du code précité : « Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-1. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux et que, dans l’hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2432-7 du même code, les parties au contrat peuvent, par la suite, fixer contractuellement et sans nouvelle procédure de mise en concurrence le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux. Il ressort en outre des termes de l’article R. 2432-7 que, dans cette même hypothèse où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant définitif de la rémunération de ce dernier est fixé « en application de l’article R. 2194-1 ». Il s’ensuit que les dispositions des articles R. 2194-2 et R. 2194-3, et notamment la limite de « 50 % du montant du marché initial », sont inapplicables à la détermination de ce montant.
D’autre part, aux termes de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique, pris pour l’application du 5° de l’article L. 2194-1 du même code : « Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. / Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ; 2° Elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial ; 3° Elle modifie considérablement l’objet du marché ; 4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R. 2194-6. ».
Aux termes de l’article L. 2421-2 du code de la commande publique : « Le programme élaboré par le maître d’ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage : 1° Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ; 2° Les besoins que l’opération doit satisfaire ; 3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement. ». L’article L. 2421-3 du même code dispose : « Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre. Il peut préciser le programme et l’enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d’œuvre. ». Dans ce cadre, l’article L. 2421-5 de ce code prévoit que « Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsque le maître d’ouvrage décide d’apporter des modifications au programme de l’opération ou à l’enveloppe financière prévisionnelle de celle-ci telle qu’elle figurait dans le dossier de consultation de maîtrise d’œuvre, les conséquences de ces modifications peuvent faire l’objet d’un avenant sans nouvelle mise en concurrence lorsque ces conséquences n’emportent pas de modification substantielle du contrat initialement conclu, conformément aux dispositions de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique.
Par ailleurs, s’il résulte d’une jurisprudence établie du Conseil d’Etat que, dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage, et que le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat, ces principes sont uniquement applicables à la modification de la rémunération du maître d’œuvre après la fixation du forfait définitif de rémunération.
En ce qui concerne la validité de l’avenant litigieux :
En l’espèce, aux termes de l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux intitulé « forfait de rémunération » : « Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération et fixé à l’acte d’engagement par le montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l’ouvrage. / Le forfait de rémunération devient définitif lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de la mission APD. / Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé à l’acte d’engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre. / Un avenant arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre et le forfait de rémunération (…) ». L’annexe financière à l’acte d’engagement du marché litigieux prévoyait ainsi un taux de rémunération de 10 % pour l’ensemble des missions de base, de 1% pour la mission « mobilier » et de 2,5% pour la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier.
Il résulte de l’instruction que, le coût prévisionnel des travaux n’étant pas connu à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre du marché en litige, la rémunération forfaitaire du groupement de maîtrise d’œuvre, auquel avait été confié une mission d’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, a été déterminée à titre provisoire, compte tenu de l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux, fixée par le maître de l’ouvrage à 750 000 euros HT, et des taux de rémunération des missions confiées au groupement fixés à l’acte d’engagement énoncés au point précédent, pour un montant total de 101 250 euros HT, soit 121 500 euros TTC. Après la fixation du coût prévisionnel des travaux à la somme totale de 1 352 926 euros HT, arrêté par le maître de l’ouvrage à la suite de son acceptation de la mission « avant-projet-définitif » et de la prise en compte de modifications du projet initial impliquant une augmentation du montant des travaux de 602 926 euros HT, le maître d’ouvrage a fixé, par l’avenant dont M. D… demande l’annulation, d’une part, les modifications au programme initialement prévu et, d’autre part, le montant du forfait définitif de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre à la somme de 166 409,90 euros HT, soit 199 691,88 euros TTC, cette somme ayant été déterminée en fonction du produit de ce coût prévisionnel des travaux et des taux de rémunération des missions confiées au groupement, ramenés à 9, 5% s’agissant de l’ensemble des missions de base et à 0,3% s’agissant de la mission « mobilier » et maintenus à 2,5% s’agissant de la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier.
Il résulte de l’instruction que, par l’avenant litigieux, le maître d’ouvrage a entendu faire application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2432-7 du même code, pour fixer le forfait de rémunération définitive de la rémunération du maître d’œuvre, et qu’il a également prévu des modifications du programme dont la commune défenderesse fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elles pouvaient être prises en application de l’article R. 2194-7 du même code en ce qu’elles ne constituaient pas des modifications substantielles du marché initialement prévu.
S’agissant de la fixation définitive de la rémunération de la maîtrise d’œuvre et de la méconnaissance de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique et de l’article R. 2194-1 du même code :
Premièrement, M. D… soutient que l’avenant litigieux a été pris en méconnaissance de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique et de l’article R. 2194-1 du même code, pris pour l’application de ces dispositions législatives, dès lors que les modifications prévues par ce contrat n’entrent pas dans l’hypothèse dans laquelle ces dispositions permettent une modification du contrat sans nouvelle procédure de mise en concurrence.
En premier lieu, M. D… soutient que l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au présent litige ne pouvait fonder la signature de l’avenant en litige conformément à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme une clause de réexamen au sens de cet article, en l’absence de mention précise s’agissant de la nature des modifications ou options envisageables et des conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Toutefois, les termes de l’article 6.2, cité au point 13, indiquent avec précision la nature des modifications envisagées, à savoir la fixation d’un forfait de rémunération définitif du maître d’œuvre à la suite de la fixation d’un forfait provisoire, ainsi que ses conditions d’application, en précisant que cette fixation intervient par la conclusion d’un avenant lors de l’acceptation par le maître de l’ouvrage de la mission « avant-projet définitif » et par application d’un produit entre le taux de rémunération fixé par l’acte d’engagement et le montant du coût prévisionnel des travaux arrêté par le maître de l’ouvrage sur lequel s’engage le maître d’œuvre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, que l’avenant en litige a en partie été conclu en application de l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux afin de fixer le coût prévisionnel des travaux, arrêté par le maître de l’ouvrage à l’issue de la phase « d’avant-projet définitif » et, ainsi, de déterminer le montant du forfait définitif de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre sur la base de ce coût, selon la procédure prévue à l’article R. 2432-7 du code de la commande publique, lequel renvoie à l’article R. 2194-1 du même code. Dans ces conditions, et dès lors que la fixation de la rémunération de la maîtrise d’œuvre a été prise en application de ces dispositions de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, M. D… n’est pas fondé à soutenir que, pour fixer définitivement cette rémunération, le maître d’ouvrage était tenu de procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre ne pouvait être légalement décidée en application du 1° de l’article L. 2194-1 et de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique.
S’agissant de la modification du programme initialement prévu et de la méconnaissance de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique :
Deuxièmement, M. D… soutient que l’avenant litigieux, qui prévoit des modifications au programme initialement prévu, emporte une modification substantielle du contrat de sorte qu’il ne pouvait être pris sans nouvelle procédure de mise en concurrence.
Toutefois, d’une part, s’agissant des travaux relatifs au traitement des espaces extérieurs, au traitement de l’amiante dans le cadre de la démolition de logements, au traitement de la dépollution du sol, à l’installation d’une clôture en bois, à l’installation d’une géothermie et à du mobilier supplémentaire, il résulte de l’instruction que la prise en compte de ces travaux supplémentaires est le résultat de la phase d’avant-projet définitif et ne peuvent ainsi être regardés comme constituant une modification du programme ou de l’enveloppe financière prévisionnelle au sens de l’article L. 2421-5 du code de la commande publique.
D’autre part, s’agissant des autres travaux prévus par l’avenant en litige, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a arrêté des modifications par rapport au projet initial, incluant une augmentation de la surface de soixante-dix mètres carrés ainsi que l’ajustement de la taille et de la répartition des pièces en raison de la création d’un quatrième cabinet médical, en sus des trois cabinets initialement prévus, de trois cabinets de soins, en lieu et place d’une salle de consultation et d’un cabinet d’infirmier, d’un espace secrétariat et d’une salle de travail plus grands. Cet avenant prévoit également la construction de sept places de stationnement voitures ainsi que de dix places de stationnement vélo, en lieu et place des quatre à cinq places de stationnement initialement retenues. Dans ce cadre, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que les surfaces mentionnées dans le programme initial ainsi que dans l’avenant en litige seraient erronées, alors d’ailleurs que M. D… ne prend pas compte, dans son argumentation, les surfaces de circulation, des sanitaires et des locaux techniques. En outre, en se bornant à comparer le ratio entre le coût et la surface fixés, M. D… ne justifie pas suffisamment que le coût de ces travaux serait surévalué par rapport à celui des travaux initiaux et aurait pour effet de favoriser indirectement le maître d’œuvre, dont la rémunération est proportionnelle au coût des travaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications du programme prévues par l’avenant en litige, qui ne portaient pas sur le remplacement du titulaire initial du marché par un nouveau titulaire, auraient introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques, permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou le choix d’une offre autre que celle retenue, qu’elles auraient modifié l’équilibre du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial, ni même qu’elles auraient modifié considérablement l’objet du marché.
Enfin, les modifications au contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la réduction du pourcentage de rémunération de celui-ci en fonction de ses missions ne sauraient être regardées comme des modifications susceptibles d’attirer davantage de candidats, comme ayant considérablement modifié l’objet du marché ou comme ayant modifié l’équilibre économique de ce marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que les modifications du programme apportées par l’avenant en litige ne pouvaient être légalement décidées en application du 5° de l’article L. 2194-1 et de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique en ce qu’elles constitueraient des modifications substantielles impliquant qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence soit menée.
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 2194-1 et R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique et de l’absence de travail supplémentaire du maître d’œuvre induit par les modifications litigieuses :
Troisièmement, M. D… soutient que l’avenant litigieux a été pris en méconnaissance de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique et des articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du même code, pris pour l’application de ces dispositions législatives, dès lors que les modifications prévues par ce contrat n’entrent dans aucune des hypothèses dans lesquelles ces dispositions permettent une modification du contrat sans nouvelle procédure de mise en concurrence. Il précise ainsi que cet avenant ne trouve pas son origine dans des circonstances imprévisibles, qu’il engendre une augmentation du prix du marché supérieur à 50% de sa valeur initiale et qu’il ne pouvait valablement être pris sur le fondement de l’article R. 2194-8 de ce code. Il indique enfin que ces modifications n’emportaient pas de travaux supplémentaires réalisés par la maîtrise d’œuvre.
Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’avenant en litige pouvait être conclu, s’agissant de la fixation du forfait définitif de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre, sur le fondement de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, pris pour l’application du 1° de l’article L. 2194-1 de ce code et auquel renvoie l’article R. 2432-7 du même code, ainsi que sur le fondement du 5° de l’article L. 2194-1 précité et de l’article R. 2194-7 de ce code, s’agissant de la fixation des modifications non substantielles apportées au programme initial. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2194-1 à R. 2194-9 autres que les articles R. 2194-1 et R. 2194-7.
En outre, M. D… ne peut davantage utilement se prévaloir des principes énoncés au point 12 s’agissant de l’absence de prestations supplémentaires réalisées par le maître d’œuvre induites à la suite de la modification du programme, lesquels sont uniquement applicables aux hypothèses de modification du forfait de rémunération du maître d’œuvre survenues postérieurement à la fixation de son forfait définitif de rémunération couvrant l’ensemble de ses missions ou prestations, et non à la fixation définitive du forfait de rémunération du maître d’œuvre en tant que telle.
S’agissant de la légalité de la rémunération supplémentaire consentie à la maîtrise d’œuvre :
Dernièrement, M. D… soutient que l’avenant en litige a été pris en méconnaissance des articles L. 2432-1 et R. 2432-6 du code de la commande publique, en ce que le forfait de rémunération définitif du groupement de maîtrise d’œuvre aurait pas tenu compte de l’étendue de sa mission et de son degré de complexité, alors que les modifications arrêtées par le maître de l’ouvrage, s’agissant en particulier des travaux de dépollution et de géothermie, ont induit une diminution de l’étendue et de la complexité de ces missions et n’emportent aucune prestations supplémentaires de la maîtrise d’œuvre, de sorte que cet avenant constitue une libéralité et révèle une méconnaissance des principes de publicité et de mise en concurrence.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et de l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au présent litige ainsi que de l’acte d’engagement notifié le 2 mai 2022, que la commune de Bois-le Roi a confié au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre des missions de base au sens de l’article R. 2431-4 du code de la commande publique, comprenant l’étude des esquisses, un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, un projet définitif, l’assistance pour la passation des contrats de travaux, la conformité et les visas d’exécution au projet, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement, ainsi que des missions supplémentaires « mobilier » et d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 21 et 22, qu’à l’issue de la phase d’avant-projet définitif, le maître d’ouvrage a arrêté des modifications par rapport au projet initial, incluant une augmentation de la surface au sol de soixante-dix mètres carrés en raison de la création d’un quatrième cabinet médical, en sus des trois cabinets initialement prévus, de trois cabinets de soins, en lieu et place d’une salle de consultation et d’un cabinet d’infirmier, d’un espace secrétariat et d’une salle de travail plus grands et de sept places de stationnement voitures ainsi que de dix places de stationnement vélo, en lieu et place des quatre à cinq places initialement retenues. Ces modifications prévoyaient également des travaux supplémentaires par rapport au projet initial, relatifs au traitement du reste des espaces extérieurs, au traitement de l’amiante dans le cadre de la démolition de logements, au traitement de la dépollution du sol, à l’installation d’une clôture en bois, à l’installation d’une géothermie et à du mobilier supplémentaire. Eu égard à la nature des missions confiées au groupement de maîtrise d’œuvre, et notamment des missions de projet définitif, de passation des contrats de travaux, de direction de l’exécution des travaux et de coordination de ceux-ci ainsi que des missions d’assistance aux opérations de réception et de garanties de parfait achèvement, que les modifications arrêtées par le maître d’ouvrage par rapport au projet initial n’ont pas engendré une diminution de l’étendue et de la complexité de ses missions, mais bien une augmentation de celles-ci. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la prise en compte de ces modifications, les parties au contrat de maîtrise d’œuvre ont décidé de maintenir le taux de rémunération de la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage des travaux à 2,5% mais ont diminué le taux de rémunération de l’ensemble des missions de base de 10% à 9,5% et de la mission « mobilier » de 1% à 0,3 %. Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’avenant en litige aurait été pris en méconnaissance des articles L. 2432-1 et R. 2432-6 du code de la commande publique en ce qu’il n’aurait pas tenu compte, pour fixer le forfait de rémunération définitif du groupement de maîtrise d’œuvre, de l’étendue de sa mission et de son degré de complexité.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’avenant litigieux a été pris sur la base du coût prévisionnel des travaux arrêté par le maître de l’ouvrage et de taux de rémunération réévalués en tenant compte de l’étendue et de la complexité des missions confiées au groupement de maîtrise d’œuvre et ne peut, ainsi, être regardé comme une libéralité consentie par la commune de Bois-le-Roi.
En dernier lieu, M. D… soutient que l’avenant litigieux révèle une méconnaissance des principes de publicité et de mise en concurrence lors de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre, dès lors que le prix de rémunération de ce marché était initialement sous-évalué, cette circonstance ayant pu faire obstacle à certaines candidatures ou à l’attribution dudit marchés à d’autres candidats. Toutefois, aucune disposition du code de la commande publique, ni aucun autre texte, ne mettait à la charge de la commune défenderesse une obligation de publicité quant à la rémunération définitive qui serait contractuellement allouée au maître d’œuvre retenu. Il suit de là que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’avenant litigieux serait entaché de vices entachant sa validité. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins-de-non-recevoir soulevées en défense par la commune de Bois-le-Roi, ses conclusions à fin d’annulation de cet avenant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. D… tendant à ce que le tribunal transmette au Procureur de la République un signalement en application de la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale :
Il n’appartient pas au juge administratif, ainsi que le fait d’ailleurs valoir en défense la commune de Bois-le-Roi, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il suit de là que les conclusions de M. D… tendant à la mise en œuvre de la procédure décrite à cet article 40 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bois-le-Roi sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) » ».
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
En l’espèce, la commune de Bois-le-Roi demande au tribunal, d’une part, de supprimer les passages des écritures de M. D… aux termes desquels le requérant a déclaré « Le recours à l’avenant litigieux étant destiné à donner une apparence de légalité et de légitimité à un versement d’argent public, essentiellement non justifié, en faveur du titulaire », « Ce dossier baigne dans une lumière sombre depuis la conclusion du marché initial » et « Le « bidouillage » du classement des services de l’acheteur ou le relèvement de la note des services donne lieu à des poursuites pour favoritisme. Ces circonstances justifient un signalement au procureur de la république sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale » et, d’autre part, de condamner M. D… à lui verser une somme d’un euro sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Toutefois, les termes des écritures de M. D…, pour regrettables qu’ils puissent être, ne sauraient être regardés comme des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bois-le-Roi sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bois-le-Roi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bois-le-Roi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bois-le-roi est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune de Bois-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Sérieux ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Cantal ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Azerbaïdjan ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Atteinte
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commission
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Capacité ·
- État
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide d'urgence ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.