Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2024, n° 2407378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 6 décembre 2024 portant assignation à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours et l’obligeant à se présenter tous les jours à 16 heures à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Bourdais d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’une « erreur de fait » dès lors qu’il est sans domicile fixe et n’a pas les moyens matériels de se déplacer à la direction zonale de la police aux frontières chaque jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de fait » dès lors qu’il est sans domicile fixe et n’a pas les moyens matériels de se déplacer à la direction zonale de la police aux frontières chaque jour. Toutefois, d’une part, les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature à caractériser une erreur de fait. D’autre part, à supposer que le requérant, qui est assisté d’un conseil, ait entendu invoquer une erreur manifeste d’appréciation, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas se déplacer, le cas échéant, au moyen de transports en commun, vers le siège de la direction zonale de la police aux frontières, en sorte qu’une telle erreur n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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