Rejet 18 juin 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et quatre mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui octroyer sans délai un hébergement décent et adapté à la scolarité de ses enfants et à la santé de son épouse et, à défaut, d’assurer la prise en charge des frais d’hébergement qu’il doit acquitter à l’hôtel Auriane dans le 15ème arrondissement de Paris jusqu’à ce qu’un logement social lui soit attribué.
Il soutient que :
— le mercredi 11 juin 2025, son épouse en situation de handicap et leurs deux enfants mineurs âgés de 6 et 10 ans ont été expulsés de leur logement par la police, en son absence, et ils ont été laissés sur le trottoir avec leurs valises, sans aide, et uniquement avec un document comportant l’adresse d’un hôtel situé à Mauregard en Seine-et-Marne ;
— l’hôtel, qui est situé à 36 kilomètres de Paris, propose des conditions de logement indignes avec des chambres sales et infestées de cafards et d’insectes, ne dispose d’aucun commerce à moins de 3 kilomètres et d’aucun moyen de transport collectif à proximité ;
— ses enfants doivent se lever à quatre heures du matin pour pouvoir se rendre dans leur école ;
— son épouse et sa fille ont eu des réactions cutanées graves ;
— malgré ses nombreuses sollicitations, aucune solution ne lui a été proposée ;
— il a dû prendre à ses frais, alors même qu’il n’a pas d’argent, un hôtel sain, l’hôtel Auriane, dans le 15ème arrondissement de Paris pour préserver la santé et la scolarité de ses enfants ;
— la proposition de logement social qui lui a été faite n’a pas pu aboutir, le bailleur ayant refusé de lui attribuer ce logement en raison d’une dette locative ancienne ;
— un logement social doit lui être attribué sans que sa dette locative ne lui soit opposée ;
— l’expulsion dont il a été victime a été réalisée le 11 juin 2025, alors même que les documents officiels mentionnent le 12 juin 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement digne, au droit à l’instruction, au droit à la santé et à l’intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui octroyer sans délai un hébergement décent et adapté à la scolarité de ses enfants et à la santé de son épouse et, à défaut, d’assurer la prise en charge des frais d’hébergement qu’il doit acquitter à l’hôtel Auriane dans le 15ème arrondissement de Paris jusqu’à ce qu’un logement social lui soit attribué.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la juge des référés qu’à la date de la présente ordonnance, M. A et sa famille sont hébergés à l’hôtel Auriane dans le 15ème arrondissement de Paris à proximité de l’établissement scolaire fréquenté par ses enfants. M. A, son épouse et leurs deux enfants ne vivent donc pas à la rue. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas en mesure de financer les nuitées dans cet hôtel, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Il ne produit pas davantage d’éléments de nature à démontrer qu’il risque de se retrouver sans abri avec sa famille à très brève échéance. Ainsi, M. A, qui ne peut être regardé comme étant sans abri avec sa famille à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé à reprocher au préfet de la région d’Île de France, préfet de Paris une atteinte grave et manifestement illégale qu’il y aurait urgence à faire cesser aux libertés fondamentales qu’il invoque du fait de la carence caractérisée du préfet dans l’accomplissement de ses missions de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Ainsi, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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