Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 oct. 2025, n° 2406829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 16 juillet 2025, la société Agenium Group, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Agenium Group;
2°) condamner solidairement le syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT et la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine à verser à la société Agenium Group la somme de 424.000 euros au titre des loyers et charges supplémentaires du fait de la relocalisation de ses locaux pendant la durée des travaux (100% des surloyers) et la somme de 1.288 euros au titre des frais de déménagement (10% de la surface occupée);
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT et la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT et la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine, représenté par Me Mocaer, conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » .
3. Il ressort des pièces du dossier que par une demande indemnitaire préalable a été faite le 8 juillet 2024, elle a été notifiée le 10 juillet suivant. Cette demande a été refusée par le syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT et la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine le 3 septembre 2024. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 septembre 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n’ayant été enregistrée que le 8 novembre 2024, soit après l’expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1, de l’article R. 421-1 et de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Agenium Group sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT et la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agenium Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agenium Group, au syndicat mixte Tisseo Collectivités SMTCAT et la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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