Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2420346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 18 novembre 2025 sous le n° 2420346, M. D… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, révélée par le courrier électronique du 20 juin 2024 lui notifiant la clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- il maintient ses conclusions aux fins d’annulation et de versement des frais d’instance dès lors que si l’administration a finalement procédé à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il a été maintenu en situation irrégulière et privé d’aides sociales en raison d’un « bug » de la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ;
- il se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction dès lors qu’il a obtenu un récépissé l’autorisant à travailler en cours d’instance et que le préfet de police, après avoir examiné sa situation, a pris un arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de clôture de sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, le nom et la signature de l’auteur de l’acte n’étant pas mentionnés ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 18 novembre 2025 sous le n° 2430565, M. D… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, révélée par le courrier électronique du 13 septembre 2024 lui notifiant la clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- il maintient ses conclusions aux fins d’annulation et de versement des frais d’instance dès lors que si l’administration a finalement procédé à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour, après lui avoir remis un récépissé l’autorisant à travailler, il a été maintenu en situation irrégulière et privé d’aides sociales en raison d’un « bug » de la plateforme ANEF ;
- il se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction dès lors qu’il a obtenu un récépissé l’autorisant à travailler en cours d’instance et que le préfet de police, après avoir examiné sa situation, a pris un arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de clôture de sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, le nom et la signature de l’auteur de l’acte n’étant pas mentionnés ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2025 et 19 septembre 2025 sous le n° 2514895, M. D… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature signée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient à l’administration d’établir l’identité du médecin rapporteur du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la régularité de la composition du collège, en application des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est borné à faire référence à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il n’est pas en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature signée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient à l’administration d’établir l’identité du médecin rapporteur du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la régularité de la composition du collège, en application des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est borné à faire référence à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il n’est pas en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Hubert, représentant M. C…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2420346, n° 2430565 et n° 2514895, présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C…, ressortissant géorgien né le 7 mai 1972, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2020. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, qui était valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024. Le 5 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « ANEF » du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer. Par un courrier électronique du 20 juin 2024, il a été informé que sa demande de titre séjour avait été clôturée en raison d’un « bug de la plateforme ». Par la requête n° 2420346, M. C… demande l’annulation de cette décision de clôture de sa demande de titre de séjour. Par un autre courrier électronique du 12 septembre 2024, il a été informé que sa demande avait de nouveau été clôturée en raison d’une « anomalie survenue lors de sa saisie ». Par la requête n° 2430565, M. C… demande l’annulation de cette nouvelle décision de clôture de sa demande de titre de séjour. Enfin, par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police, après avoir finalement instruit la demande de M. C…, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2514895, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les requêtes n°s 2420346 et 2430565 :
S’agissant des demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 29 octobre 2024 et 24 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
4. Il résulte de l’instruction que les décisions de classement de la demande de titre de séjour de M. C… qui sont attaquées dans les requêtes n° 2420346 et 2430565 ont été retirées en cours d’instance. Ainsi, si le requérant fait valoir qu’il a été placé dans une situation précaire jusqu’à ce que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour, en raison d’un dysfonctionnement informatique du téléservice « ANEF » prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en demeure pas moins constant que sa demande de titre de séjour a été instruite en cours d’instance et a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 17 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… contre les décisions de classement de sa demande de titre de séjour des 20 juin 2024 et 12 septembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant des frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. (…) Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 € (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 37 de cette loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat (…) ». Selon l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale « est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle ». Le coefficient prévu dans le tableau 3 fixant le barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle, figurant en annexe I à ce décret, est de 14 pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés. Enfin, aux termes de l’article 93-1 de ce même décret : « Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : (…) 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ».
6. En cas de non-lieu, qu’il soit prononcé par une ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé.
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des requêtes n° 2420346 et n° 2430565. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Hubert dans chacune des requêtes n° 2420346 et n° 2430565, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’État.
Sur la requête n° 2514895 :
S’agissant de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Enfin, selon l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
10. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00383 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-187 de la préfecture de Paris du même jour. D’autre part, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester l’absence de signature par le préfet de police de l’acte réglementaire portant délégation de signature dès lors que les conditions d’édiction d’un acte réglementaire ainsi que les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les deux branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartées.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. C…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne remplit pas les conditions prévues par cet article, hormis la condition de résidence habituelle en France, au vu de l’avis émis le 28 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. La décision précise qu’aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifient de s’écarter de cet avis. Par ailleurs, après avoir indiqué que l’autorité administrative peut prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… à sa situation personnelle et à sa vie familiale lequel se déclare marié depuis le 21 novembre 2024, père de trois enfants et sans activité professionnelle et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident sa femme et ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Par suite, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces transmises par le préfet de police que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) du 28 janvier 2025 comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres du collège, qui ont été régulièrement désignés. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées, dont l’identité est précisée, n’a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’avis du 28 janvier 2025 est irrégulier.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté attaqué. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
14. En cinquième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. C… en raison de son état de santé au mois de mai 2023, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 janvier 2025, lequel a estimé que l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale en raison d’une hypertension artérielle sévère sous quadrithérapie avec des complications liées à des antécédents vasculaires médico-chirurgicaux. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessitait la prise de plusieurs médicaments ainsi qu’un suivi cardio-vasculaire tous les trois mois, impliquant des examens tels que des prises de sang, des échographies, des scanners ou des angiographies, et un suivi neurochirurgical tous les six mois afin de contrôler le dispositif de stimulation médullaire qui lui a été implanté pour la prise en charge de douleurs neuropathiques résistantes aux traitements conventionnels, secondaires à l’atteinte des artères de ses membres inférieurs. Toutefois, la circonstance relevée dans le certificat médical du 27 mai 2025 dont le requérant se prévaut, selon laquelle le système de santé géorgien n’est pas équivalent au système de santé français, au regard de plusieurs indicateurs qui sont au demeurant sans lien direct avec la pathologie de l’intéressé, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un traitement approprié à la pathologie de l’intéressé dans son pays d’origine et sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès. De même, si le requérant fait état de l’amélioration de sa qualité de vie du fait du dispositif de stimulation médullaire dont il a bénéficié en France et de l’accès limité aux soins de neuro-réhabilitation en Géorgie en raison notamment de leur coût et leur localisation géographique dans la capitale de ce pays, il n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle ni aucun élément circonstancié concernant le dispositif en cause permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi requis tous les six mois en Géorgie. Enfin, la seule affirmation non circonstanciée du médecin de M. C… selon laquelle « le suivi de la stimulation médullaire n’est pas disponible en Géorgie » ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité en Géorgie du traitement médical nécessaire à son état de santé. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour, ni que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C… résidait habituellement en France depuis seulement quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son fils né le 26 septembre 2004, qui a été scolarisé en classe de première professionnelle au cours de l’année scolaire 2023-2024, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne disposaient pas d’un droit au séjour en France à la date de l’arrêté attaqué alors qu’il est constant que le requérant conserve des attaches familiales en Géorgie où il a vécu la quasi-totalité de sa vie et où vivent ses deux autres enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, du vice de procédure, de l’erreur de droit tenant au défaut d’examen complet de la demande et au défaut d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation, de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12, 13, 15 et 17 du présent jugement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les requêtes n° 2420346, n° 2430565 et n° 2514895.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n° 2420346 et n° 2430565.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hubert une somme de 400 euros dans chacune des requêtes n° 2420346 et n° 2430565, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La requête n° 2514895 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de police et à Me Hubert.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. AEMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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