Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 16 juil. 2025, n° 2307673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, gérante de l’EURL La Roane et représentant cette dernière, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison de l’ensemble immobilier qu’elle loue sis La Roane à Saint-Antonin Nobleval (82140).
Elle soutient qu’elle n’est pas assujettie à la taxe d’habitation dès lors d’une part, qu’elle exploite une activité commerciale au sein de l’ensemble immobilier dont elle est locataire et d’autre part, qu’elle ne se réserve pas la jouissance exclusive du bien durant une partie de l’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement total de la taxe d’habitation qui a été accordé à la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL La Roane dont Mme B est la gérante est locataire d’un ensemble immobilier sis La Roane à Saint Antonin Nobleval à raison duquel elle a été assujettie à une cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2023 d’un montant de 1 893 euros. Sa réclamation préalable formée le 21 novembre 2023 ayant été rejetée le 20 novembre suivant, Mme B, en qualité de gérante de l’EURL La Roane, demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 28 juin 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accordé à la société requérante le dégrèvement total de la taxe d’habitation en litige. Par suite, l’exception de non-lieu doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B en qualité de représentante de l’EURL La Roane et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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