Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2407608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B… C… et M. A… C… demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité d’un montant de 1 703,94 euros et, d’autre part, de leur accorder la remise totale de cette dette.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme et M. C… ne justifie pas que leur soit accordée la remise gracieuse de leur dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, bénéficiaires de la prime d’activité, ont été informés, le 9 avril 2024, par la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la constitution à leur profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 1 703,94 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Mme et M. C… ont alors demandé la remise de leur dette le 19 avril 2024. Par une décision du 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté leur demande. Mme et M. C… demandent au tribunal d’annuler cette décision et de leur accorder la remise totale de leur dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme et M. C…, qui n’ont pas produit, en dépit de la demande du tribunal, des justificatifs de leurs ressources et charges, sont dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que leur soit accordée une remise gracieuse de leur dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, ils peuvent solliciter le remboursement échelonné de cette dette auprès de l’administration. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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