Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2407288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai et le 17 octobre 2024, Mme A B C, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-2 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 décembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 novembre 2018 n’a pas été exécuté ;
— elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’elle a été contrainte de résider à l’hôtel avec ses trois enfants à charge jusqu’en septembre 2022, date à laquelle elle a trouvé un logement à Herblay ; elle a contracté une forte dette locative et a été contrainte d’ouvrir un dossier de surendettement ; sa santé et celle de ses enfants s’en sont trouvées dégradées ;
— il n’est pas établi qu’elle aurait refusé des propositions de logement adaptées à sa situation ;
— la période de responsabilité court du 27 janvier 2021 au 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la période de responsabilité de l’Etat ne peut être engagée au-delà de la mise en échec, par la requérante, de deux propositions de logement et, à défaut, au-delà du 12 septembre 2022, date du relogement de la famille ;
— la requérante n’est pas fondée à invoquer un préjudice financier du fait du montant de la dette contractée ;
— il n’est pas démontré de lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et sa situation de mal logement ;
— il n’est pas démontré que ses trois enfants seraient encore à charge ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante sont au-delà de celles accordées par la jurisprudence ;
— le tribunal devra tenir compte de l’indemnisation accordée par le jugement n°1912758 du 26 janvier 2021.
Vu :
— la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B C ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n°1805792 du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B C sous astreinte de 200 euros par mois ;
— le jugement n°1912758 en date du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a condamné l’État à verser à Mme C la somme de 4 000 euros.
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 15 décembre 2017, désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1805792 du 15 novembre 2018, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 novembre 2023 reçu le suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B C demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
En ce qui concerne les fautes :
5. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 15 décembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B C au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B C avant le 15 juin 2018, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, le jugement n°1805792 du 15 novembre 2018 par lequel tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B C avant le 1er février 2019 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’État et les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le mois de février 2018, après son expulsion, Mme B C était logée avec ses trois derniers enfants nés en 2000, 2002 et 2006, dans des chambres d’hôtel, situation ayant conduit la requérante à contracter une importante dette locative et génératrice d’une grande anxiété ayant affecté l’ensemble des membres du foyer. La persistance de cette situation, à compter du 15 juin 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n°1912758 en date du 26 janvier 2021. La période d’indemnisation commence ainsi au 27 janvier 2021. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la famille a été relogée le 12 septembre 2022 dans un logement dont il n’est pas soutenu qu’il ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. La période d’indemnisation s’étend donc du 26 janvier 2021 au 11 septembre 2022. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la période de responsabilité de l’État aurait été interrompue dès 2019 à raison des refus que la requérante à deux propositions de logement intervenues en juillet et novembre, il résulte de l’instruction que ces deux propositions de logement étaient relatives à des logements de type T3 alors que la commission de médiation avait, dans sa décision du 15 décembre 2017, préconisé un relogement dans un appartement de type T4. Le préfet n’est donc pas fondé à se prévaloir de ces propositions de logement, dont il n’établit pas qu’elles correspondaient aux besoins de la famille, pour soutenir que la période de responsabilité de l’État aurait été interrompue dès 2019. La période de responsabilité de l’État a donc couru, en l’espèce du 26 janvier 2021 au 12 septembre 2022.
8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence telle que définie au point précédent et de la composition de son foyer, la requérante établissant que seuls deux de ses enfants étaient encore rattachés à son foyer fiscal en 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perez, conseil de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perez de la somme de 1 080 euros hors taxes.
10. En revanche, le conseil de Mme B C n’ayant pas été présent à l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme de treize euros soit mise à la charge de l’État au titre des droits de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B C la somme de 1 900 (mille neuf cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à Me Perez, conseil de Mme B C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Perez et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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