Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’acte ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant congolais né le 5 janvier 1986, est entré en France le 21 octobre 2023 muni d’un visa court séjour valable du 20 octobre 2023 au 4 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025. M. D… a déposé, le 27 février 2025, une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Orne du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous actes, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, dont font partie les arrêtés portant refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er aout 2025 doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 25 juin 2025, que si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis ajoute qu’au vu des éléments du dossier, l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant, établis les 16 avril 2024 et 25 avril 2024, qu’il souffre de céphalées occipitales avec sensation d’oppression thoracique ayant nécessité la mise en place d’un antihypertenseur, ainsi que d’une tension artérielle non contrôlée avec des chiffres très élevés. Si l’état de santé de M. D… nécessite essentiellement une surveillance, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’absence d’un tel suivi entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les éléments produits, peu circonstanciés, n’étant pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 juin 2025, le préfet de l’Orne, qui n’était, par ailleurs, pas tenu de mentionner tous les éléments concernant la situation de M. D…, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… pour raisons de santé. Par suite, le moyen, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. D… est susceptible d’être éloigné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres décisions :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des autres décisions que comprend l’arrêté attaqué du 1er août 2025 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles de Me Mitata relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Mitata et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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