Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2313949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2313949, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 3 733,75 euros d’aide personnalisée au logement.
Mme B soutient qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé mais qu’elle est dans une situation financière difficile qui l’empêche de rembourser cette dette dans son intégralité ; elle doit en effet faire face à une réduction de son salaire pour cause de congé parental et à une accumulation de dettes et de charges liées à son logement.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le 29 décembre 2023, qui n’a produit aucune observation.
II. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la seconde requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400739, par laquelle Mme A B demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête n° 2313949, d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 3 733,75 euros d’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme B accepte de régler sa créance qui s’élève d’après le dernier relevé à 3 202,13 euros en effectuant un premier règlement de 87,13 euros et en proposant un plan d’apurement sur 35 mois avec mensualité de 89 euros.
Par un courrier, enregistré le 4 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne s’oppose pas à l’échelonnement du trop-perçu proposé par la requérante en précisant, toutefois, qu’elle n’a pas perçu le premier versement de 87,13 euros censé avoir été effectué par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier le 18 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un trop-perçu d’aide au logement d’un montant initial de 4 146 euros sur la période de janvier à novembre 2022. L’intéressée a alors sollicité une remise du solde de sa dette pour un montant de 3 733,75 euros, ce qui lui fut refusé par décision du 6 novembre 2023. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante et concernent le même trop-perçu, Mme B demande l’annulation de cette décision du 6 novembre 2023.
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’instruction des présentes affaires, Mme B et la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne se sont mises d’accord sur un plan d’apurement de la dette de la requérante, qui ne s’élève plus, compte tenu de remboursements déjà effectués, à 3 202,13 euros, en échelonnant les mensualités sur 36 mois, soit 89 euros sur les 35 premiers mois et 87,13 euros le dernier mois. Par suite, au vu de l’interrogation quant à l’intérêt que conserve les requêtes de Mme B, celle-ci s’est vu adresser le 28 novembre 2024 par le greffe de la 10ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de ses requêtes. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 2 décembre 2024, Mme B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses requêtes dans le délai imparti. Par suite, la requérante est réputée s’être désistée des requêtes susvisées. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des deux requêtes nos 2313949 et 2400739 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 7 janvier 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2313949 ; 2400739
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