Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2515581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans leur totalité et notamment de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et de lui proposer une solution d’hébergement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les décisions refusant ou mettant fin aux conditions matérielles d’accueil emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ces décisions et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à ces décisions.
Il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé, le 20 juin 2025, de mettre fin à l’hébergement de Mme A… et que celle-ci ne perçoit plus l’allocation de demandeur d’asile depuis le mois de janvier 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… est irrecevable à saisir le juge des référés de cette situation, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les délais pour saisir le juge statuant selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient expiré.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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