Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2602898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. D… B… et de Mme C… A… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Laffite-Toupière (Haute-Garonne) intervenue lors de la réunion du conseil municipal du 21 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de se réunir pour désigner deux nouveaux adjoints au maire dans des conditions conformes aux dispositions législatives en vigueur.
Il soutient que :
-
cette élection est irrégulière dès lors qu’elle s’est déroulée au scrutin uninominal, et non au scrutin de liste comme le prévoient les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales concernant l’élection des adjoints aux maires de communes de moins de 1 000 habitants ;
-
la feuille de proclamation de l’élection des adjoints est entachée d’une erreur matérielle dès lors que le nom du maire élu, M. F… E…, a été confondu avec le nom de la tête de liste élue au titre des adjoints.
Le déféré a été régulièrement communiqué à la commune de Laffite-Toupière, à M. D… B… et à Mme C… A… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints et la feuille de proclamation des résultats de l’élection du maire et des adjoints ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors de la réunion du conseil municipal de Laffite-Toupière du 21 mars 2026, il a été procédé à l’élection du maire et de deux adjoints au maire. M. F… E… a été élu maire et M. D… B… et Mme C… A… ont été élus respectivement premier et second adjoint. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation de l’élection des deux adjoints au maire de cette commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…). En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints, dressé le 21 mars 2026, que le conseil municipal de Laffite-Toupière, après avoir fixé à deux le nombre d’adjoints au maire de la commune, a procédé à l’élection de ces deux adjoints par scrutin uninominal et non par scrutin de liste, contrairement aux dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales qui s’appliquent aux communes de moins de 1 000 habitants à compter du renouvellement général des conseillers municipaux du mois de mars 2026. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. D… B… et de Mme C… A… en qualité d’adjoints au maire.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief du déféré, que l’élection de M. D… B… et de Mme C… A… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Laffite-Toupière doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection d’enjoindre à la commune, ni à son conseil municipal d’organiser de nouvelles élections. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction tendant à enjoindre au conseil municipal de se réunir pour désigner deux nouveaux adjoints au maire présentées par le préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… B… et de Mme C… A… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Laffite-Toupière est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Laffite-Toupière, à M. D… B… et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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