Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405030 le 3 avril 2024, Mme B… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant F…, et M. A… C…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 26 décembre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… et leur fils ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des demandes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirée de ce qu’il n’est pas fait preuve d’une vie commune stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile du bénéficiaire de la protection internationale conformément aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500059 les 2 janvier et 13 mars 2025, Mme B… D… épouse C… et M. A… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant F…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 26 décembre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… et leur fils, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirée de ce qu’il n’est pas fait preuve d’une vie commune stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile du bénéficiaire de la protection internationale conformément aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2019. Sa femme alléguée, Mme D…, ressortissante afghane née le 2 avril 1992, et leur fils allégué, F… C…, né le 8 juillet 2020, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 26 décembre 2023. Saisie le 15 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités puis, par une décision expresse le 14 janvier 2025 qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente, dont les requérants doivent être regardés comme demandant la seule annulation au tribunal.
Les requêtes nos 2405030 et 2500059 portent sur la même décision de refus opposée aux mêmes demandes de visas et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, la décision attaquée du 14 janvier 2025 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et au vu en particulier de la motivation de la décision attaquée du 14 janvier 2025, qu’il a été procédé à un examen particulier des demandes de visas. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui (…) a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un (…) bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le (…) bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que compte tenu des incohérences et contradictions ressortant des informations contenues dans les actes d’état civil produits et des déclarations successives de M. C… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l’identité de la demanderesse et de l’enfant et, partant, leur lien allégué avec celui-ci, ne sont pas établis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande d’asile, M. C… a déclaré s’être marié en 2003 à Kaboul avec Mme E… C…, née le 5 février 1991 et alors âgée de douze ans, faisant obstacle, eu égard à l’âge de cette dernière au moment du mariage, à ce que l’OFPRA tienne compte de ce mariage en le mentionnant sur l’acte d’état civil établi au profit du réunifiant et en lui délivrant un certificat de mariage à ce titre. A supposer même que cette déclaration résulte d’une traduction erronée d’un compatriote, et si celle-ci a été rectifiée dans la fiche familiale de référence qui mentionne un mariage le 25 août 2014, ce mariage n’est ainsi corroboré que par un certificat de mariage établi le 25 mai 2019, postérieurement à l’obtention de la protection subsidiaire par M. C…, et sur simple déclaration, sans que les conditions tardives de son établissement ne soit explicitées. Au demeurant, la fiche familiale de référence datée de 2018 mentionne un mariage non avec Mme E… C… mais avec Mme B… D… née à une date différente, en 1992, sans qu’il ne soit établi que la dénomination E… correspondrait au nom du village ou de la maison de l’intéressée. Quand bien même ils ont sollicité des rectifications de l’acte d’état civil de M. C… auprès du procureur de la République le 8 février 2024, les requérants n’établissent ainsi pas la réalité de leur lien marital. Au demeurant, ils n’établissent pas davantage une vie commune stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile. D’autre part, alors au demeurant que son identité n’est justifiée que par la production d’un passeport, les circonstances de la naissance de l’enfant, le 8 juillet 2020, soit seize mois après l’obtention de la protection subsidiaire par M. C…, ne sont pas établies alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier, qui a quitté l’Afghanistan en juillet 2005, n’a bénéficié d’un document de voyage qu’à compter du 3 février 2023. Par suite, le lien de filiation entre l’enfant et le réunifiant ne peut être regardé comme établi. Enfin, la circonstance tirée de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle seraient placés Mme C… et l’enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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